J'ai besoin d'un accompagnement dans les négociations

Pour comprendre la hiérarchie des normes, il est nécessaire de connaître la pyramide des normes. D'une manière générale, et pas uniquement en droit du travail, les normes, c'est-à-dire les règles obligatoires, sont organisées de manière pyramidale.

Cette pyramide est la suivante :

 

Les normes de niveau inférieur doivent respecter les normes de niveau supérieur, le tout en y apportant des précisions. Pour illustrer cela, une loi doit être conforme à la Constitution, les accords collectifs (de branche/secteur d'activité ou d'entreprise) ne peuvent pas être moins favorables aux salariés que ce que la loi dispose. L'accord d'entreprise ne peut pas être moins favorable pour les salariés que l'accord de branche.

En cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application, c'est ce que l'on appelle en droit du travail le « principe de faveur ». Ce principe « constitue un principe fondamental du droit du travail ».

Au fur et à mesure des réformes législatives successives, l'application du principe de faveur a progressivement été mise à mal. Les dernières lois en date, la loi Travail et plus encore les ordonnances Macron renversent ce principe puisque désormais, l'entreprise ou l'établissement est le lieu privilégié de la négociation collective. Désormais, un accord d'entreprise peut prévoir des règles moins favorables que celles de l'accord de branche, quand bien même elles sont moins favorables aux salariés.

Schématiquement et en principe, l'accord d'entreprise prime donc désormais sur l'accord de branche, qui prime lui-même sur la loi.

Mais cette hiérarchie des normes comporte plusieurs exceptions reposant sur trois blocs thématiques :

 

 

Le CSE qui estime ne pas disposer d'éléments suffisants dans le cadre de la consultation, peut saisir le président du TGI statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours (art L. 2323-4 C. trav.).

NOTEZ-LE : toutefois, cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le CSE pour rendre son avis. Seul le juge peut décider la prolongation du délai.

Les délais dans lesquels les avis du CSE ou, le cas échéant, du CSE central sont rendus dans le cadre des consultations prévues par le Code du travail sont, sauf dispositions législatives spéciales, fixés par l'accord qui définit le contenu et les modalités des consultations récurrentes et ponctuelles du CSE, ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CSE ou, le cas échéant, le CSE central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité.

A l'expiration des délais pour rendre un avis (voir fiche délais préfix) le CSE ou, le cas échéant, le CSE central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et voeux du comité.