L'article L. 2315-61 Code du trav. dispose :
"L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à :Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0.22 % de la masse salariale brute. Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise. Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles. Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69. (…)"
- 0.20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à deux mille salariés ;
- 0.22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de deux mille salariés.
L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article sus visé, dans la limite de 10 % de cet excédent.
NOTEZ-LE : le texte précise bien que le transfert ne peut concerner que 10 % de l'excèdent et non du montant global du budget. Il n'est donc pas possible de transférer des excédents comptabilisés en réserves ou en report à nouveau des exercices précédents.
La décision de transfert de l'excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des ASC nécessitera obligatoirement une délibération en assemblée plénière des élus.