J'ai besoin d'un expert-comptable pour accompagner et conseiller mon CSE

Le choix de recourir à un expert-comptable et le choix du cabinet doivent avoir lieu au moment de l'ouverture des consultations, sauf accord écrit avec la direction. S'agissant des consultations obligatoires annuelles, le secrétaire peut demander lui-même l'ouverture de la consultation s'il juge que la direction tarde trop.

 

Dans le cadre de ces consultations, vous pouvez désigner 3E Consultants pour vous accompagner.

Le recours à l'expert-comptable doit se faire par vote à la majorité des titulaires présents. Nous conseillons de faire un vote pour le recours à l'assistance d'un cabinet d'expertise comptable et un autre pour le choix du cabinet.

 

Si vous choisissez le Groupe 3E pour vous accompagner, désignez 3E Consultants.

Vous trouverez ci-dessous des propositions de résolution à voter pour désigner le Groupe 3E. 

N'hésitez plus !

 

Consultation sur les orientations stratégiques et leurs conséquences :

Dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques et leurs conséquences notamment sur l’emploi prévue à l’article L 2312-24 du code du travail, le CSEC souhaite se faire assister par un cabinet d’expertise conformément aux articles L 2315-87 et L 2315-80 du Code du travail. Pour ce faire il désigne le cabinet 3E Consultants.

 

Consultation sur la situation économique et financière : 

Dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière prévue à l’article L 2312-25 du code du travail, le CSEC souhaite se faire assister par un cabinet d’expertise conformément aux articles L 2315-88 et L 2315-80 du Code du travail. Pour ce faire il désigne le cabinet 3E Consultants.

 

Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi : 

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi prévue aux articles L 2312-26 et suivants du code du travail, le CSEC souhaite se faire assister par un cabinet d’expertise conformément aux articles L 2315-91 et L 2315-80 du Code du travail. Pour ce faire il désigne le cabinet 3E Consultants.

Qu’est-ce qu’un droit d’alerte ?

Lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications (C. trav., art. L2312-63 et suivants).

Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du CSE.

Si la réponse de l'employeur s'avère insuffisante ou si elle confirme le caractère préoccupant de la situation, le CSE établit un rapport qui sera transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.

A cette fin, il peut recourir à un expert-comptable de son choix rémunéré par l’employeur chargé de l'assister dans la rédaction de ce rapport. Cette possibilité est limitée à une fois par exercice. Le président du CSE n'a pas le pouvoir de s'opposer à la décision du comité de désigner un expert pour faire un rapport sur la situation considérée comme préoccupante de l'entreprise.

Le CSE ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L. 2315-92, convoquer le commissaire aux comptes de l'entreprise et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du CSE. Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article L. 2312-63. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.

Le rapport du CSE ou de la commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.

Au vu de ce rapport, le CSE peut décider, à la majorité des membres présents de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information.

Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la demande d'explication sur le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse de l'employeur est motivée.

Dans les autres personnes morales, ces dispositions s'appliquent à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, lorsqu'elles en sont dotées.

 

Comment procéder ?

Le CSE demande à la majorité des titulaires la convocation de l’instance pour une réunion extraordinaire en vue de voter un droit d’alerte.

L’objet de cette réunion peut être libellé comme suit :

Dans le cadre de l’article L.2312-63 du code du travail, les élus du CSE souhaitent poser des questions afin d’obtenir des éclaircissements sur des faits de nature préoccupante qui affectent la situation économique de leur entreprise, XXX.

Les faits de nature préoccupante relevés par les élus sont notamment les suivants :

Exemples :

  • Perte de clients
  • Recul du chiffre d’affaires ou commandes en baisse
  • Résultat d’exploitation déficitaire
  • Baisse des effectifs, départs non remplacés
  • Retards dans le versement des salaires
  • Non-paiement des cotisations sociales
  • Sous-investissement
  • Perte d’un actionnaire

Ensuite, lors du CSE extraordinaire, les questions doivent être posées (ne pas les remettre avant) en demandant à la direction de fournir des réponses écrites lors d’un CSE ultérieur auquel vous pouvez demander qu’un représentant du groupe participe. Un vote doit avoir lieu sur ce sujet.

  • Attention : les questions doivent être larges et ouvertes afin d’éviter que la direction réponde par oui ou par non. (Ne pas hésiter à contacter 3E Consultants pour vous aider à rédiger ces questions.)

Lors du second CSE, la direction remet ses réponses et les commente. Si les réponses sont insuffisantes pour lever les préoccupations des élus, le CSE peut voter le droit d’alerte et le recours à un expert. Cette expertise est désormais financée à hauteur de 80 % par l’employeur et de 20 % par le CSE, sous réserve d’accord plus favorable. 

 

Résolution à voter en deux temps :

  • Conformément à l’article L.2312-64 du code du travail, le CSE décide de se faire assister par un expert-comptable dans le cadre de l'exercice d’un droit d'alerte économique.
  • Pour ce faire il choisit de se faire accompagner par le cabinet d’expertise-comptable 3E Consultants.

 

Le cabinet établit ensuite un rapport sur la base des informations qu’il a demandées et des entretiens qu’il a menés. Le délai de remise du rapport par l’expert est de 2 mois (à défaut d’accord collectif ou d’accord avec le CSE) à compter de sa désignation. Le délai peut être renouvelé 1 fois pour une durée maximum de 2 mois par accord entre l’employeur et le CSE (à la majorité des membres titulaires élus).

En fonction des conclusions de ce rapport, le CSE peut en reprendre tout ou partie à son compte et décider de saisir le conseil d’administration ou de surveillance. Celui-ci répond de façon motivée aux inquiétudes des membres du CSE.

 

Les articles du code du travail :

C'est la nature de la consultation qui définit si la direction prend en charge ou non l'expert-comptable.

S'agissant des consultations annuelles obligatoires : dans le cadre des consultations sur la situation économique et financière et de la politique sociale, le coût de l'expert-comptable est pris en charge à 100 % par la direction.

Dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, le principe est – sauf accord plus favorable – une prise en charge à 80 % par la direction et 20 % par le budget de fonctionnement (dans la limite d'un tiers et s'il présente des excédents).

Pour les autres consultations, se reporter à nos "fiches missions".

Aux termes de l'article L. 2312-15 al 1 et 2 du Code du travail applicable au CSE :

"Le CSE émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations" (art L. 2312-15 al 1 et 2 Code du travail applicable au CSE).

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, les consultations ponctuelles ( art L. 2312-8 et L. 2312-37 C. trav.,) ou récurrentes du CSE (art. L. 2312-17 C.trav. consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise ; consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise ; consultation portant sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi) ainsi que les expertises auxquelles il peut recourir, sont encadrées dans des délais. Ces délais (hors licenciements économiques), sont fixés en priorité par : (L. 2312-16 C. trav.,)

  • un accord collectif majoritaire sans possibilité de référendum ;
  • en l'absence de délégué syndical, par un accord conclu entre l'employeur et le comité adopté à la majorité des membres titulaires élus ;
  • en l'absence d'accord les délais prévus par le Code du travail s'appliquent à savoir :
    • 1 mois en l'absence d'accord
    • 2 mois si le CSE recourt à un expert
    • 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations se déroulant à la fois au niveau du CSEC (comité social et économique central) et d'un ou plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement

NOTEZ-LE : à l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

 

Ces délais peuvent-ils être négociés ?

Le législateur ayant renvoyé la fixation des délais à la négociation d'entreprise sachez que l'accord peut toujours prévoir des délais plus longs et aller au-delà des délais règlementaires mais il peut également prévoir des délais plus courts.

En effet, à la différence du CE, le législateur n'a pas prévu de délai plancher pour que l'instance rende son avis. Auparavant il était de 15 jours pour l'ancienne institution représentative du personnel. Depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, il est tout à fait possible aux négociateurs de prévoir par accord un délai de consultation inférieur à 15 jours.

Il est conseillé de moduler les délais en fonction des thèmes de consultation. Ainsi pour les consultations récurrentes, vous pouvez concevoir un délai différent selon que la consultation porte sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi ou la situation économique et financière.

 

Quand démarre le délai ?

Pour l'ensemble des consultations mentionnées dans le Code du travail pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, (ex : licenciement économique ou consultation sur les offres publiques d'acquisition) le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations dans la BDESE. Le délai ne commence à courir que si les éléments d'information ont été actualisés au moins dans le respect de la périodicité prévue par le Code du travail, et si l'employeur a mis à disposition des membres du CSE les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont prévus par le Code du travail.

Le CSE qui estime ne pas disposer d'éléments suffisants dans le cadre de la consultation, peut saisir le président du TGI statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours (art L. 2323-4 C. trav.).

NOTEZ-LE : toutefois, cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le CSE pour rendre son avis. Seul le juge peut décider la prolongation du délai.

Les délais dans lesquels les avis du CSE ou, le cas échéant, du CSE central sont rendus dans le cadre des consultations prévues par le Code du travail sont, sauf dispositions législatives spéciales, fixés par l'accord qui définit le contenu et les modalités des consultations récurrentes et ponctuelles du CSE, ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CSE ou, le cas échéant, le CSE central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité.

A l'expiration des délais pour rendre un avis (voir fiche délais préfix) le CSE ou, le cas échéant, le CSE central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.

Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués - à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés y compris les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises - ainsi que sur la situation économique et financière de l'entreprise.

Cette possibilité se fait par vote majoritaire et les commissaires aux comptes ne peuvent refuser de se présenter. Elle peut selon nous être activée en cas de situation de blocage de la direction qui refuse un certain nombre d'explications ou en cas de situation préoccupante. La réunion ne se fait pas nécessairement en présence de la direction et vous pouvez demander la présence de votre expert.