Le principe est que l'ordre du jour est "arrêté conjointement" par le secrétaire et le président du conseil.
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L'article L. 2315-29 du Code du travail dispose : "L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire".
- L'article L. 2315-31 du Code du travail prévoit "Lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion".
La loi pose le principe d'une élaboration conjointe entre le secrétaire et le président ou son représentant pour chaque réunion. Ainsi, l'ordre du jour doit faire l'objet d'une discussion préalable. Cette démarche reste obligatoire en dépit de la possibilité ouverte par la loi à chacune des parties d'inscrire de plein droit à l'ordre du jour les consultations obligatoires.
NOTEZ-LE : l'employeur qui fixe unilatéralement l'ordre du jour commet un délit d'entrave, même en l'absence de "manœuvres" de la direction (Cass. crim. 20 janv 1981). De même le secrétaire ne peut pas refuser de discuter de l'ordre du jour.
Les consultations de plein droit
Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail elles peuvent être inscrites de plein droit à l'ordre du jour par l'un ou par l'autre
- Quelles sont les consultations obligatoires ?
Toutes les consultations sont obligatoires en vertu du Code du travail car la marche générale de l'entreprise oblige l'employeur à consulter le comité dans tous les domaines.
Ainsi, le fait pour l'employeur d'inscrire une consultation obligatoire dans son projet d'ordre du jour ne le dispense pas de soumettre ce projet au secrétaire.
- Que faire en cas de désaccord ?
En cas de désaccord, l'employeur ou le secrétaire peut inscrire à l'ordre du jour une consultation légalement ou conventionnellement obligatoire. Toutefois, rien n'empêche le CSE de porter son désaccord devant le juge des référés s'il estime que le CSE n'est pas en mesure d'être utilement consulté, faute d'informations par exemple.
Les autres points à l'ordre du jour
Pour les questions autres que celles rendues obligatoires, par la loi, un décret ou un accord collectif, l'accord du président et du secrétaire sur l'ordre du jour reste nécessaire. En cas de désaccord c'est au plus diligent des deux, de saisir le juge des référés.
La signature de l'ordre du jour par le président et le secrétaire est un moyen de démontrer qu'il a été établi conjointement mais ce n'est pas une obligation en soi.
En cas de litige sur le caractère licite de l'établissement de l'ordre du jour, l'inspecteur du travail peut être saisi et si le litige persiste le juge des référés qui recherchera les preuves d'une démarche conjointe lorsqu'elle était nécessaire.