Le CSE qui estime ne pas disposer d'éléments suffisants dans le cadre de la consultation, peut saisir le président du TGI statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours (art L. 2323-4 C. trav.,)
NOTEZ-LE : toutefois, cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le CSE pour rendre son avis. Seul le juge peut décider la prolongation du délai.
Les délais dans lesquels les avis du CSE ou, le cas échéant, du CSE central sont rendus dans le cadre des consultations prévues par le Code du travail sont, sauf dispositions législatives spéciales, fixés par l'accord qui définit le contenu et les modalités des consultations récurrentes et ponctuelles du CSE, ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CSE ou, le cas échéant, le CSE central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité.
A l'expiration des délais pour rendre un avis (voir fiche délais préfix) le CSE ou, le cas échéant, le CSE central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.