Aux termes de l'article L. 2312-15 al 1 et 2 du Code du travail applicable au CSE :
"Le CSE émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations" (art L. 2312-15 al 1 et 2 Code du travail applicable au CSE).
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, les consultations ponctuelles ( art L. 2312-8 et L. 2312-37 C. trav.,) ou récurrentes du CSE (art. L. 2312-17 C.trav. consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise ; consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise ; consultation portant sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi) ainsi que les expertises auxquelles il peut recourir, sont encadrées dans des délais. Ces délais (hors licenciements économiques), sont fixés en priorité par : (L. 2312-16 C. trav.,)
- un accord collectif majoritaire sans possibilité de référendum ;
- en l'absence de délégué syndical, par un accord conclu entre l'employeur et le comité adopté à la majorité des membres titulaires élus ;
-
en l'absence d'accord les délais prévus par le Code du travail s'appliquent à savoir :
- 1 mois en l'absence d'accord
- 2 mois si le CSE recourt à un expert
- 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations se déroulant à la fois au niveau du CSEC (comité social et économique central) et d'un ou plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement
NOTEZ-LE : à l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Ces délais peuvent-ils être négociés ?
Le législateur ayant renvoyé la fixation des délais à la négociation d'entreprise sachez que l'accord peut toujours prévoir des délais plus longs et aller au-delà des délais règlementaires mais il peut également prévoir des délais plus courts.
En effet, à la différence du CE, le législateur n'a pas prévu de délai plancher pour que l'instance rende son avis. Auparavant il était de 15 jours pour l'ancienne institution représentative du personnel. Depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, il est tout à fait possible aux négociateurs de prévoir par accord un délai de consultation inférieur à 15 jours.
Il est conseillé de moduler les délais en fonction des thèmes de consultation. Ainsi pour les consultations récurrentes, vous pouvez concevoir un délai différent selon que la consultation porte sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi ou la situation économique et financière.
Quand démarre le délai ?
Pour l'ensemble des consultations mentionnées dans le Code du travail pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, (ex : licenciement économique ou consultation sur les offres publiques d'acquisition) le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations dans la BDESE. Le délai ne commence à courir que si les éléments d'information ont été actualisés au moins dans le respect de la périodicité prévue par le Code du travail, et si l'employeur a mis à disposition des membres du CSE les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont prévus par le Code du travail.