De nombreuses entreprises ont eu, ont encore ou auront recours au dispositif d'activité partielle de droit commun ou au dispositif spécifique de longue durée.
Les indemnités d'activité partielle versées par l'employeur à ses salariés ne sont pas assujetties aux cotisations patronales et salariales de Sécurité Sociale.
En revanche, elles sont soumises à la CSG au taux de 6.20 % et à la CRDS au taux de 0.50 %. Ces deux contributions sont calculées sur la base de 98.25 % de l'indemnité versée (application d'un abattement de 1.75 % pour frais professionnels).
À noter : pour les régimes Alsace-Moselle une cotisation maladie de 1.50 % reste due.
Or, rappelons que concernant la base de calcul du Budget du Comité Social et Économique, les ordonnances Macron précisent que l'assiette de calcul du budget de fonctionnement reste la masse salariale issue de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
En résumé, ne rentrent en compte que les sommes versées aux salariés et soumises à cotisations sociales correspondant à la base de la DSN (Déclaration Sociale Nominative).
Les indemnités de chômage partiel n'étant pas soumises à cotisations sociales, la base de calcul (salaires soumis à cotisations sociales) va être impactée pour le calcul et les versements des budgets de l'année 2020. Elle risque de chuter de manière vertigineuse s'il est fait l'application stricte des ordonnances Macron.
Différents jugements de cours d'Appel et de Cassation ont exclu de l'assiette du budget de fonctionnement les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, même si l'employeur maintient temporairement le salaire (subrogation). Ces indemnités ne constituent qu'une avance et l'employeur n'en supporte pas définitivement la charge financière.
Il nous semble qu'il pourrait en être de même s'agissant de l'allocation d'activité partielle. En effet, si cette dernière est servie par l'employeur, ce dernier peut en solliciter le remboursement auprès des services de l'État, qui en assument la charge financière définitive.
En conclusion, dans l'état actuel des textes, nous pouvons donc logiquement considérer que l'allocation d'activité partielle, à proportion de la prise en charge par les services de l'État, n'entre pas dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du CSE.
Pour ce qui est de la contribution de l'employeur aux Activités Sociales et Culturelles, si le mode de calcul est différent, il repose sur une assiette identique. L'allocation d'activité partielle doit donc à notre sens être exclue de l'assiette de calcul.
Pour rappel, l'article L2312-81 du Code du travail dispose qu'à défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur, au même rapport existant pour l'année précédente.
Si le rapport à la masse salariale est constant, l'assiette est, quant à elle, amputée de l'allocation d'activité partielle.
Exemple :
- Masse salariale brute 2019 : 6 000 000 €
- Contribution versée par l'entreprise : 30 000 €
- Rapport contribution/masse salariale : 30 000/ 6 000 000 = 0.005
- Masse salariale brute 2020 en baisse compte tenu de l'activité partielle : 4 800 000 €
- Contribution versée par l'employeur : 4 800 000 * 0.005 = 24 000€
Le CSE va donc devoir anticiper ces conséquences et proposer dans le cadre d'un point à l'ordre du jour d'une séance plénière de traiter ce sujet ou il devra demander aux organisations syndicales d'obtenir lors des N.A.O la garantie de maintenir le calcul des deux budgets sur la base des salaires bruts cotisés recalculés. Cette même garantie pourra être utilement négociée pour ce qui concerne les APLD, voire les APC.