Urgences climatiques, environnementales et sociales : élus et mandatés, vous avez un rôle à jouer !

La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite "loi Climat", a été publiée le 24 août 2021. Elle comporte un chapitre II intitulé "Adapter l'emploi à la transition écologique" (articles 40 à 44), qui porte sur le CSE, la GPEC et la formation professionnelle. Nous exposons ici les changements qu'elle induit quant aux prérogatives économiques du CSE, qu'il s'agisse des informations-consultations, de la mission de l'expert-comptable qui assiste le CSE ou des informations qui doivent être communiquées au CSE via la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales.

Article extrait de Décodage n°30 | Novembre 2023


 

Le CSE est appelé à formuler un avis sur les conséquences environnementales des mesures susceptibles d'avoir un impact sur la "marche générale de l'entreprise"

Deux types de consultations sont prévues par le Code du travail :

  • les consultations ponctuelles obligatoires
  • les consultations récurrentes obligatoires

Les consultations ponctuelles obligatoires

Toutes les procédures d'information-consultation doivent désormais comporter un volet environnemental, sous peine de nullité, en vertu de l'article L. 2312-8 du Code du travail, qui est désormais rédigé comme suit :

1. Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

2. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment
sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

3. Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.

Rappelons que ces procédures d'information-consultation sont obligatoires !

Les consultations récurrentes obligatoires

Le Code du travail met les CSE en position de formuler un avis intégrant les conséquences environnementales, dans le cadre des trois informations -consultations annuelles obligatoires. En effet, selon l'article L. 2312-17 du Code du travail :

Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise
  • La situation économique et financière de l'entreprise
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales
de l'activité de l'entreprise.

 

Rappelons que, sauf accord d'entreprise, ces consultations sont :

  • obligatoires,
  • annuelles,
  • et doivent être organisées par l'employeur dès que les éléments d'information existent.

 


Les élus aux comités de groupe auront à s'impliquer sur les enjeux environnementaux

Il est évident que les comités de groupe ou comités d'entreprise européens sont des lieux privilégiés pour les élus représentant les salariés pour aborder la problématique "environnement" de manière détaillée et/ou précise.

C'est en effet à ce niveau que la traduction stratégique des textes européens et leurs transcriptions nationales sont exposées.

Cette "traduction" est obligatoire.

L'exposé est de plus en plus précis.

Il constitue une contribution essentielle à l'analyse et à la compréhension critique de l'inscription des accords de Paris en général, ainsi que des directives européennes dans la gestion des activités, des investissements, de la R et D, des politiques de formation, de recrutement, de rémunération (etc.) des collectifs de travail au niveau des branches et/ou groupes d'activités, des entreprises et de leurs établissements.

À ce niveau consolidé, l'analyse des bases des départs – Où en suis-je ? – et des objectifs – Où vais-je ? –, des cheminements – Comment j'y vais ? – vers la neutralité carbone englobe l'ensemble des métiers, des sites, des salariés du groupe, le respect de la biodiversité, les engagements sociaux et plus généralement sociétaux.

La loi Climat et résilience d'août 2021 n'a pas fait évoluer parallèlement les prérogatives du Comité de Groupe et l'article L 2332-1 du Code du travail demeurant inchangé :

Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.

Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués.

Cette dernière phrase est d'importance : le comité de groupe reçoit les avis rendus par les CSE des sociétés le composant dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques. Les membres des comités de groupe pourront s'appuyer utilement sur ces avis, qui englobent désormais les conséquences environnementales des orientations stratégiques, pour s'emparer de ce sujet.

À retenir :

Les problématiques "Environnement" sont obligatoirement intégrées aux procédures d'information – consultation des CSE.

Par ricochet elles sont intégrées, aux investigations et débats menés au niveau du comité de groupe.

Cela signifie que les CSE :

auront à formuler un avis intégrant la dimension environnementaleétant rappelé que "pas d'avis" vaut "avis négatif" !

Un avis, "ça se réfléchit, ça se débat, ça se construit, ça s'archive, ça permet de prendre date" !

Un avis peut comporter une approbation mais également des critiques et des contre-propositions étudiées et dont l'examen est demandé.

Au Comité de groupe, l'avis n'est pas de droit. La réflexion et les revendications sur le sujet pourront en revanche prendre la forme d'une expression et/ou d'une déclaration des élus – voire des organisations syndicales – qui y siègent.

 

 

 

Infor-
mations-
consult-
ations
obliga-
toires du
CSE en
matière environne-mentale

C. trav. art. :
L2312-8, I :
L'environnement est intégré aux compétences générales du CSE.

C. trav. art :
L2312-8, I :
Le CSE est informé et consulté sur les conséquences environnementales des projets relevant de la marche générale de l'entreprise. Ce qui signifie :

  • 2 points à l'ordre du jour
  • 2 informations
  • 2 avis

C. trav. art. :
L2312-17 : Le CSE est informé des conséquences environnementales lors des
consultations récurrentes.

  • Obligation y compris en présence d'un accord sur les consultations récurrentes.
  • Pas d'avis spécifique d'un strict point de vue juridique, mais le CSE est libre quant à la     formulation et le contenu de ses avis.
  • Les informations à fournir sont à intégrer dans la BDESE –cf décret par ailleurs-.

BDESE  (D.P.E.F.)

  • C. trav. art. : L2312-18
    La BDESE comporte un nouveau thème : "conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise"
    –thème n°10-

  • C. trav. art. : L2312-21  La BDESE est obligatoire pour les entreprises de plus de cinquante salariés.
  • C. trav. art. : L2312-23
    Pour les entreprises de plus de trois cents salariés : des informations obligatoires –DPEF- étaient déjà prévues –et sont maintenues-.

Expert comptable

C. trav. art.

L2315-87-1 (OSE)

L2315-89 (AEC)

L2315-91-1 (MPS)

La/les missions de l'expert-comptable du CSE sur les consultations récurrentes porte(nt) également sur les éléments d'ordre environnemental.     

 


Le travail de l'expert-comptable du CSE porte désormais également sur les questions environnementales

Pour les trois consultations récurrentes, les missions de l'expert-comptable désigné par le CSE portent désormais sur tous les éléments d'ordre environnemental.

S'agissant de missions légales, c’est-à-dire définies par les textes et les jurisprudences, l'expert-comptable – y compris pour des raisons déontologiques – doit investiguer sur le sujet dès lors qu'il a accepté la ou les mission(s).

 

En synthèse : 

  • Consultation sur les orientations 
    stratégiques

    (art L 2315-87-1)
  • Consultation sur la situation économique et financière
    (art L 2315-89)
  • Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
    (art L 2315-91-1)

Ce que dit le Code du travail :

(…) La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaire à la compréhension :

  • des orientations stratégiques
  • de la situation économique et financière
  • de la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

 

L'expert-comptable du CSE intervenant de longue date sur les problématiques économiques, financières, sociales, de sécurité au travail ainsi que sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et les orientations stratégiques est le conseil le mieux placé du CSE – et du comité de groupe par ricochet – afin d'aborder dans ses missions les problématiques environnementales auxquelles l'entreprise est confrontée et contribue.

 

Rappelons que dans le cadre de ces trois missions :

  • L'expert-comptable du CSE est le seul à même de juger de l'utilité des documents ou informations dont il sollicite communication à partir du moment où ils existent.
  • L'entreprise n'a cependant pas à créer d'informations ou documents spécifiquement pour l'expert-comptable du CSE.
  • L'expert-comptable du CSE, dans le cas d'une filiale, a accès aux informations et documents relevant y compris de la société mère ou du groupe.
  • L'expert-comptable du CSE a accès, plus généralement, aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
  • Et, bien entendu, il peut utiliser toutes les données, études ou documents d'ordre public.

 

Au niveau d'un comité de groupe, l'expert pourra travailler :

  • Tant sur l'actuelle DPEF – Déclaration de performance extra financière
  • Que – à partir de 2025 – sur la CSRD – Corporate sustainability reporting directive – qui lui succèdera
  • Outre les normes sectorielles qui vont de pair – cf. ESRS et Taxonomie Européenne –

Ces éléments sont et seront partie intégrante des "comptes consolidés".

 


La BDES est devenue BDESE

Les trois sous-rubriques obligatoires de la BDESE

Toute entreprise de 50 salariés et plus doit mettre sur pied une BDESE au profit des élus du CSE.

La BDESE doit désormais intégrer une nouvelle et dixième rubrique.

Cette rubrique est spécifiquement dédiée à l'environnement : elle est subdivisée en trois sous-rubriques, que l'existence d'une DPEF (voir supra) ne saurait remettre en cause (cf. décret n°2022-678 du 26 avril 2022, publié au JO le 27 avril 2022) :  

  • Politique générale en matière environnementale
  • Économie Circulaire
  • Changement climatique

Le contenu de chaque sous-rubrique est précisément défini par le Code du travail sauf si un accord d'entreprise est venu adapter le contenu de la BDESE, voire supprimer telle ou telle sous-rubrique.

La BDESE est le support de ces informations consultations récurrentes, ces sous-rubriques doivent être alimentées avant l'ouverture de la première consultation récurrente obligatoire. Puis chacune d'entre elles doit ensuite être mise à jour avant l'ouverture de toute nouvelle consultation récurrente obligatoire. 

Point de vigilance : si l'entreprise dispose des informations exigées, mais calculées aux niveaux établissements ou groupe, ces données doivent être insérées dans la BDESE en ajoutant des précisions supplémentaires pour les mettre en perspective au niveau de l'entreprise elle-même.

Les indicateurs environnementaux publiés au JO du 27 avril 2022

 

Situation 1

L'entreprise compte moins de trois cents salariés

Politique générale
en matière
environne-
mentale

Organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement.

Économie
Circulaire

Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l'article R.541-8 du Code de l'environnement faisant l'objet d'une émission du bordereau mentionné à l'article R.541-45 du même code.

 

Situation 2

L'entreprise compte au moins trois cents salariés et est soumise à la déclaration de performance extra-financière (DPEF)

Politique générale
en matière
environnementale

Informations environnementales présentées en application du 2° du A du II de l'article
R.225-105 du Code de commerce.

Économie
Circulaire

Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l'article R.541-45 du même Code.

 

Situation 3

L'entreprise compte au moins trois cents salariés et n'est pas soumise
à la déclaration de performance extra-financière (DPEF)

Politique générale
en matière
environne-
mentale

Organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement.

Économie
Circulaire

Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l'article R. 541-45 du même Code ; Utilisation des ressources : consommation d'eau et consommation d'énergie.

Les éléments détaillés des trois sous-rubriques obligatoires de la BDESE

Première sous-rubrique : la politique générale en matière environnementale

Premier cas : entreprises soumises à l'obligation de réaliser une Déclaration de Performance Extra Financière (DPEF)

Conformément à l’article R. 225-104 et R. 22-10-29 du code de Commerce, une déclaration de performance extra-financière doit être élaborée par une entreprise, lorsque son total du bilan ou son chiffre d'affaires et son nombre de salariés dépassent les seuils suivants :

  • Pour toute société cotée : 20 millions d'euros pour le total du bilan ou 40 millions d'euros pour le montant net du chiffre d'affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice.
  • Pour toute société non cotée : 100 millions d'euros pour le total du bilan ou le montant net du chiffre d'affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés.

 

Dans ce cas, il convient de reproduire dans la sous-rubrique "politique générale en matière environnementale" toutes les informations figurant dans cette déclaration, conformément à l'article R.225-105, II, alinéa 2° du A du Code du commerce.

a) Politique générale en matière environnementale :

  • l'organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement
  • les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions
  • le montant des provisions et garanties pour risques en matière d'environnement, sous réserve que cette information ne soit pas de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours

b) Pollution :

  • les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement
  • la prise en compte de toute forme de pollution spécifique à une activité, notamment les nuisances sonores et lumineuses

c) Économie circulaire :

I) Prévention et gestion des déchets :

  • les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d'autres formes de valorisation et d'élimination des déchets
  • les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire

II) Utilisation durable des ressources :

  • la consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales
  • la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation
  • la consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables
  • l'utilisation des sols

d) Changement climatique :

  • les postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l'activité de la société, notamment par l'usage des biens et services qu'elle produit
  • les mesures prises pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique
  • les objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les moyens mis en œuvre à cet effet

e) Protection de la biodiversité : les mesures prises pour préserver ou restaurer la biodiversité.

Deuxième cas : entreprises non soumises à la DPEF

Pour les entreprises non soumises à la DPEF, il existe deux hypothèses.

  • Si l'entreprise a engagé une démarche de certification environnementale, il suffira d'alimenter la BDESE en intégrant les résultats de cette démarche ainsi que des éléments sur la certification passée elle-même, la mention du succès ou de l'échec en matière d'examen de certification, le calendrier de réexamen, etc.
  • Si l'entreprise n'est pas engagée dans une démarche de certification environnementale,
    tout le travail est à faire afin d'alimenter la première sous-rubrique de la BDESE –"politique générale en matière environnementale".

Deuxième sous-rubrique : l'économie circulaire

Ici aussi, deux cas sont à envisager.

Premier cas : entreprises soumises à l'obligation de réaliser une Déclaration de Performance Extra Financière (DPEF)

Dans ce cas, il convient seulement d'intégrer dans la sous-rubrique "économie circulaire" une information portant sur l'évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l'article L.514-8 du Code de l'environnement (à savoir tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et  du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets) et faisant l'objet d'une émission du bordereau mentionné à l'article R.541-45 du même Code.

 

Pourquoi la sous-rubrique de la BDESE dans les entreprises soumises à l'obligation de réaliser une déclaration de performance extra-financière ne comprend-elle pas d'informations sur la consommation d'eau et d'énergie ? Tout simplement parce que ces informations doivent figurer pour ces entreprises dans la sous-rubrique "politique générale en matière environnementale".

 

Remarques :

  • Seuls sont à prendre en compte en matière de déchets ceux faisant l'objet de l'émission du bordereau obligatoire "BSDD" – bordereau de saisi des déchets dangereux – à savoir le formulaire Cerfa n°12571*01.
  • Il est rempli par tous les acteurs de la gestion de ces déchets comprenant l'émetteur, le collecteur, le transporteur puis par les installations de stockage et de traitement.
  • Il existe également un BSDA – bordereau de suivi des déchets amiante – et un BSDI – bordereau de suivi des déchets industriels.
  • Track déchets est un outil numérique gratuit – de traçabilité et non de gestion –, développé par le Ministère de la Transition Écologique. Les arrêtés ministériels du 21 décembre 2021 relatifs à la traçabilité des déchets dangereux et des déchets amiante fixent les dispositions réglementaires pour l'usage de la plateforme et rendent obligatoire la traçabilité dématérialisée pour les déchets depuis le 1er janvier 2022.

 Deuxième cas : entreprises non soumises à la DPEF.

Pour ces entreprises, il est nécessaire d'intégrer dans la sous-rubrique "économie circulaire" deux informations distinctes.

  • La première est l'évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l'article L.514-8 du Code de l'environnement (à savoir tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets) et faisant l'objet d'une émission du bordereau mentionné à l'article R.541-45 du même Code.
  • La seconde est la consommation d'eau et d'énergie.

Troisième sous-rubrique : le changement climatique

Ici aussi, son contenu change selon que l'entreprise soit ou non soumise à l'obligation de production d'une Déclaration de Performance Extra-financière.

En effet, les entreprises soumises à l'obligation de DPEF ont par leur taille l'obligation de réaliser un bilan des Gaz à Effet de Serre (GES).

Dès lors, il n'est pas exigé d'intégrer dans la BDESE l'information relative à l'identification et à l'évaluation du volume produit par les émissions directes des sources fixes et mobiles. 

Globalement, deux informations distinctes doivent à minima être transcrites dans cette sous-rubrique de la BDESE, à savoir :

  • L'identification des postes d'émissions directes de "GES" produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise et communément appelées "émission du scope 1". Lorsque l'entreprise dispose de cette information, l'évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre doit être également transcrite dans la BDESE.
  • Le bilan des émissions de gaz à effet de serre – BEGES – qui peut prendre deux formes :
    • le BEGES tel que prévu par l'article L.229-25 du Code de l'environnement.
    • le bilan simplifié prévu par l'article 244 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 (Loi de finances pour 2021)

Le BEGES, – pour les entreprises ne relevant pas de la DPEF – s'accompagne d'un plan de transition

  • pour réduire les émissions de GES.
  • et présentant des objectifs, des moyens et des acteurs envisagés à cette fin.
  • Ainsi que les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.

Ce plan de transition doit – à minima – recenser et évaluer toutes les émissions de GES du scope 1 et du scope 2.  

La scope 1 – repris dans la norme ISO 14 064 – concerne toutes les émissions directes de GES émises par une entreprise : le chauffage des locaux, les émissions des véhicules détenus par l'entreprise, procédé industriel sans combustion – ex : réactions chimiques – les émissions "fugitives" – fuites dans des climatisations, congélateurs… –

Il regroupe selon l'ADEME "les émissions directes provenant des installations fixes ou mobiles situées à l'intérieur du périmètre organisationnel, c’est-à-dire émissions provenant des sources détenues ou contrôlées par l'organisme comme, par exemple : combustion des sources fixes et mobiles, procédés industriels hors combustion, émission des ruminants, biogaz des centres d'enfouissements techniques, fuites de fluides frigorigènes, fertilisation azotée, biomasse…".

 

Nature des productions
de l'entreprise

"GES" émis

•Électricité

•Réseaux de chaleur

•Vapeur

•Froid

•Dioxyde de carbone (CO2)

•Méthane (CH4)

•Protoxyde d'azote (N2O)

•Hydrofluorocarbone (HFC)

•Hydrocarbures perfluorés (PFC)

•Hexafluorure de soufre (SF6)

•Triflorure d'azote (NF3)

 

Les émissions du scope 2 sont :

  • les émissions indirectes liées à la consommation par l'entreprise d'électricité pour ses activités,
  • ainsi que les émissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid, liées donc au processus de fabrication de cette chaleur ou de ce froid consommé par l'entreprise.

Ce plan de transition peut aussi, mais, à titre facultatif prendre en compte les émissions du scope 3, à savoir les émissions indirectes de GES non associées à l'énergie.

Le scope 3 comporte les émissions indirectes non reprises dans le scope 2.

Les mises à jour doivent être faites :

  • pour le BEGES : tous les 4 ans
  • pour le BEGES simplifié : tous les 3 ans

Une différence existe entre BEGES et Bilan Carbone. En effet, le terme de bilan carbone désigne une méthodologie spécifique mise au point par l'ADEME et l'APCC basée sur la classification des émissions en scope 1,2 et 3.

Cependant, à partir du 1er janvier 2023, date d'entrée en vigueur du décret du 1er juillet 2022, les exigences réglementaires s'aligneront davantage avec la méthodologie Bilan Carbone.

 


En synthèse :

Scope 1 :

émissions directes GES émis directement par l'entreprise

5 sous catégories

•Sources fixes de combustion

•Sources mobiles à moteur thermique

•Procédés hors énergie

•Emissions directes fugitives

•Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)

Scope 2:

émissions indirectes de GES liées à l'énergie/émissions générées lors du processus
de production

2 sous catégories

•Emissions liées à la consommation d'électricité

•Emissions liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid

Scope 3 :

toutes les autres émissions indirectes 
(amont et aval)

16 sous catégories

•Emissions liées à l'énergie non incluses dans les scopes 1 et 2

•Achats des produits et des services

•Immobilisations des biens

•Déchets

•Transports de marchandises amont

•Déplacements professionnels

•Actifs en leasing amont

•Investissements

•Transports des visiteurs et des clients

•Transports des marchandises aval

•Utilisation des produits vendus

•Fin de vie des produits vendus

•Franchise aval

•Leasing aval

•Déplacement domicile travail

•Autres émissions indirectes

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