La CSSCT : les subtilités d’une commission essentielle

Une décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 4 juillet 2023 a permis d’éclaircir les règles de désignation des représentants du personnel à la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Au-delà, elle met en lumière un organe institué par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017. Après la création du comité social et économique (CSE) et la suppression du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), la CSSCT a vocation à aborder les questions de santé et de sécurité au travail. Zoom sur les modalités de fonctionnement de cet organe et mise en avant des enjeux qu’il représente au sein du CSE.

Article extrait de Décodage n°29 | Octobre 2023


 

L'apport de la décision du 4 juillet 2023 : une représentation conditionnée des cadres au sein de la CSSCT

Dans cette affaire, l’employeur soutenait que la rédaction de l’article L. 2315-39 du Code du travail imposait au CSE de réserver, au sein de la CSSCT, un siège pour le troisième collège (autrement dit, pour les cadres).

Il a donc introduit une action devant le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faire annuler la délibération du CSE dans laquelle ce dernier désignait les membres de la CSSCT sans qu’il y ait un cadre parmi eux.

Débouté par le Tribunal judiciaire en juillet 2022, l’employeur faisait appel de cette décision, tout en demandant la transmission de la question à la Cour de cassation. Dans un arrêt du 4 juillet 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ne donne pas suite aux demandes de l’employeur.

L’article L. 2315-39 du Code du travail est précisément rédigé comme tel : "La commission (...) comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11".

Cet article L. 2314-11, justement, est rédigé ainsi : "Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : - d’une part, par le collège des ouvriers et employés ; - d’autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. (…). En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, ces catégories constituent un troisième collège".

Pour la Cour d’appel, la rédaction et l’articulation de ces deux articles sont très claires. La formule "un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège" de l’article L. 2315-39 et le renvoi à l’article L. 2314-11 signifient que la création d’un troisième collège n’est obligatoire que si l’effectif comprend au moins 25 ingénieurs ou cadres.

Mais même dans ce cas de figure, la représentation des deuxième et troisième collèges à la CSSCT reste alternative. Pour les juges, il n’est pas possible de cumuler la présence d’un agent de maîtrise et d’un cadre au sein de la CSSCT afin de ne pas diminuer celle des ouvriers et des employés.

Il suffit donc que la CSSCT comprenne au moins un technicien ou un agent de maîtrise (autrement dit, un membre du second collège).

Il est important d’être particulièrement vigilant et ferme sur cette règle. En effet, la volonté, pour l’employeur, d’imposer la représentation des cadres au sein de la CSSCT peut masquer celle de modifier les rapports de force au sein de cette commission.

Nous vous rappelons les grands principes de fonctionnement de la CSSCT.


Le fonctionnement de la CSSCT

Dans quel cas de figure la CSSCT est-elle obligatoire ?

Le dépassement d’un certain seuil d’effectifs

La CSSCT doit être mise en place dans les entreprises et établissements distincts de plus de 300 salariés (article L. 2315-36 du Code du travail).

Pour être réputé franchi, il faut que ce seuil de 300 salariés soit dépassé pendant 12 mois consécutifs. À partir de ce moment-là, l’employeur a 1 an pour mettre en place la CSSCT (Ministère du travail, Le comité social et économique, Questions-réponses, n° 98).

La mise en place d’une CSSCT dans les entreprises de moins de 50 salariés n’est pas possible (Ministère du travail, Le comité social et économique, Questions-réponses, n° 100).

 

La réalisation de certaines activités

La CSSCT est aussi obligatoire dans toutes les entreprises comprenant au moins une installation nucléaire de base, ainsi que pour certaines installations minières (article L. 4521-1 du Code du travail).

La mise en place d’une CSSCT est également imposée pour toute installation dans laquelle sont manipulés des produits présentant un risque pour l’environnement (article L. 515-36 du Code de l’environnement).

 

La décision de l’inspection du travail

Dans les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés, la mise en place d’une CSSCT peut être décidée par l’inspecteur du travail. Cela vise des situations où la nature des activités (mais aussi l’agencement ou l’équipement des locaux) rend cela nécessaire (article L. 2315-37 du Code du travail).

La décision de création d’une CSSCT par l’inspection du travail peut être contestée devant la DREETS (article L. 2315-37 du Code du travail).

Cette décision peut également faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l’inspecteur du travail à l’origine de la mise en place de la CSSCT. Ce recours doit se faire dans un délai de 2 mois (Ministère du travail, Le comité social et économique, Questions-réponses, n° 105).

Pour toutes les entreprises de moins de 300 salariés dont la nature de l’activité ne l’oblige pas et si l’inspection du travail ne l’impose pas, la mise en place d’une CSSCT est donc facultative.

 

Comment sont définies les modalités de mise en place d’une CSSCT ?

Si la CSSCT est obligatoire

Lorsque la CSSCT est obligatoire, un accord d’entreprise (article L. 2315-41 du Code du travail) définit :

  • Le nombre de membres de la CSSCT ;
  • Les missions de la CSSCT ;
  • Les modalités de fonctionnement de la CSSCT (fixation des heures de délégation de ses membres, à titre d’exemple) ;
  • Les modalités de formation "générale" des membres de la CSSCT(voir infra) ;
  • Les moyens alloués à la CSSCT ;
  • Les conditions et les modalités de la formation "particulière" des membres de la CSSCT (voir infra).

 

À défaut de délégué syndical, les modalités de mise en place de la CSSCT sont prévues par un accord entre l’employeur et le CSE. Il faut alors que cet accord soit adopté par la majorité des membres titulaires de l’instance (article L. 2315-42 du Code du travail).

 

Si la CSSCT est facultative

Lorsque la CSSCT est facultative, la décision d’instaurer une CSSCT est prise par accord d’entreprise ou par accord entre l’employeur et le CSE (adopté à la majorité des membres titulaires).

Ces accords définissent les modalités de mise en place de la CSSCT (article L. 2315-43 du Code du travail).

 

En l’absence totale d’accord

Que la CSSCT soit obligatoire ou facultative, l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord entre l’employeur et le CSE a une incidence. Dans cette hypothèse, le règlement intérieur du CSE fixe les modalités de mise en place de la CSSCT (article L. 2315-44 du Code du travail).

En revanche, le nombre et le périmètre des CSSCT sont alors fixés par l’employeur (article L. 2315-44 du Code du travail).

Si les dispositions du règlement intérieur ne sont pas des obligations légales, l’employeur n’est pas tenu de les respecter. Il peut s’engager à le faire. Mais, il s’agit bien là d’un engagement unilatéral. Il peut décider de revenir sur sa décision, en respectant un délai raisonnable et après en avoir informé le CSE (article L. 2315-24 du Code du travail).

 

Quelle est la composition d’une CSSCT ?  

Généralités sur (et pour) les membres de la CSSCT

La désignation des membres de la CSSCT peut être contestée dans un délai de 15 jours (CAA Marseille, 05/03/2021, n° 20MA04734).

La liste nominative des membres du CSE (et donc de la CSSCT) doit être affichée au sein des locaux affectés au travail (article R. 2314-22 du Code du travail).

Les membres de la CSSCT doivent respecter le secret professionnel lié aux procédés de fabrication de l’entreprise. De la même manière, ils ont une obligation de discrétion concernant les informations présentées comme confidentielles par l’employeur (article L. 2315-3 du Code du travail).

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est un temps de travail effectif (article L. 2315-11 du Code du travail).

Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation des membres du CSE (article R. 2315-7 du Code du travail).

 

La présidence de la CSSCT

La présidence de la CSSCT est assurée par l’employeur ou son représentant (article L. 2315-39 du Code du travail).

Le représentant de l’employeur peut être extérieur à l’entreprise. Cependant, il doit avoir des liens avec celle-ci et disposer des compétences nécessaires pour être un interlocuteur utile aux représentants du personnel (CA Versailles, 12/03/2020, n° 19/02628).

L’employeur peut être assisté par des salariés qui ne font pas partie du CSE. Ils doivent néanmoins appartenir à l’entreprise (article L. 2315-39 du Code du travail).

Le nombre d’assistants de l’employeur ne peut pas être supérieur à celui des représentants du personnel titulaires à la CSSCT (article L. 2315-39 du Code du travail).

 

Les représentants du personnel à la CSSCT

La CSSCT doit également comporter, au minimum, trois membres parmi les représentants du personnel (article L. 2315-39 du Code du travail).

Les membres de la CSSCT sont désignés par ceux du CSE. Cette désignation prend la forme d’une résolution adoptée par la majorité des membres présents du CSE. La durée du mandat au sein de la CSSCT est calquée sur celle du mandat au sein du CSE (article L. 2315-39 du Code du travail).

Les membres de la CSSCT peuvent être désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, sans distinction (Cass.Soc., 27/11/2019, n° 19-14.224).

La décision la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 juillet 2023, présentée précédemment, a notamment permis de mettre en perspectives les règles juridiques suivantes :

  • La désignation des membres de la CSSCT repose sur les collèges électoraux ;
  • Le collège "ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés" doit être représenté (article L. 2315-39 du Code du travail);
  • En théorie, s’il n’existe pas, il n’est pas obligatoire que le collège "cadres" soit représenté au sein de la CSSCT ;
  • De manière générale, il faut simplement qu’un des trois membres ne soit pas issu des collèges ouvriers et employés.

 

Attention en revanche, il peut arriver qu’un collège "cadres" soit obligatoirement instauré dans l’entreprise. C’est le cas si celle-ci compte au moins 25 ingénieurs, chefs de service ou cadres (article L. 2314-11 du Code du travail).

Si un collège "cadres" est institué, il sera représenté au sein de la CSSCT (article L. 2315-39 du Code du travail).

 

Les "invités" des réunions de la CSSCT

Le médecin du travail (ou son représentant) et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) disposent d’une voix délibérative aux réunions de la CSSCT (article L. 2314-3 du Code du travail).

L’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la CSSCT (article L. 2314-3 du Code du travail).

 

Les cas particuliers des représentants syndicaux et de proximité

Dans la mesure où il ne dispose pas d’une voix délibérative comme tout membre à part entière du CSE, le représentant syndical au CSE ne peut pas être membre de la CSSCT (Ministère du travail, Le comité social et économique, Questions-réponses, n° 102).

Il peut néanmoins assumer un rôle d’assistance si un accord prévoit cette possibilité.

Les représentants de proximité, s’ils sont membres du CSE, peuvent être membres de la CSSCT (Ministère du travail, Le comité social et économique, Questions-réponses, n° 106).

 

Quelles sont les attributions de la CSSCT ?

Contrairement à l’ancien CHSCT, la CSSCT est une commission du CSE et non pas une instance à part entière.

La CSSCT reçoit, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (article L. 2315-38 du Code du travail).

En revanche, le CSE conserve ses compétences en matière de consultation et de recours à l’expertise-comptable (article L. 2315-38 du Code du travail).

Les membres de la CSSCT peuvent exercer le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent (article L. 4131-2 du Code du travail) (Ministère du travail, Le comité social et économique, Questions-réponses, n° 101).

Les membres de la CSSCT, contrairement au CSE (articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail) ne peuvent pas émettre un avis sur les propositions de reclassement faites par l’employeur dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude (Ministère du travail, Le comité social et économique, Questions-réponses, n° 101).

 

Comment les membres de la CSSCT sont-ils formés ?

Une formation "générale" à la santé au travail pour les membres du CSE

Pendant leur premier mandat, les membres élus du CSE disposent d’une formation dédiée à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail d’une durée de 5 jours (article L. 2315-18 du Code du travail).

Si le mandat est renouvelé, cette durée alors sera de 3 jours ou 5 jours dans les entreprises de plus de 300 salariés (article L. 2315-18 du Code du travail).

 

Une formation "particulière" pour les membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT peuvent également bénéficier d’une formation spécifique aux risques liés à l’activité de l’entreprise (Ministère du travail, Le comité social et économique, Questions-réponses, n° 83).

Les conditions et les modalités de cette formation particulière sont définies par accord d’entreprise (article L. 2315-41 du Code du travail).

À défaut de délégué syndical, elles peuvent être définies par accord entre l’employeur et le CSE. Il faut alors que cet accord soit adopté par la majorité des membres titulaires de ce comité (article L. 2315-42 du Code du travail).

À défaut d’accord, le règlement intérieur du CSE peut prévoir les conditions et les modalités de cette formation particulière (article L. 2315-44 du Code du travail).

 


Conclusion : la CSSCT, un outil important pour préparer les travaux du CSE

La CSSCT exerce des attributions par délégation du CSE. Elle en est donc une émanation, elle ne dispose pas d’une personnalité morale propre.

Cependant, même si la CSSCT ne prend pas de décisions par elle-même, elle est un outil de travail extrêmement précieux pour le CSE.

La CSSCT est un organe spécialisé dans la santé au travail. Elle a pour but de préparer les réunions et les délibérations du CSE sur cette thématique. La CSSCT permet d’étoffer l’expertise du CSE et donc d’enrichir les avis rendus par ce dernier dans le cadre de la politique de l’entreprise sur la santé et la sécurité au travail.

Plus généralement, la CSSCT peut aussi travailler dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale, aux conditions de travail et à l'emploi puisque c’est dans le cadre de cette consultation que le CSE rend son avis sur le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Dans ce cas, la coordination avec les autres commissions (comme la commission politique sociale ou emploi-formation) est essentielle.

La CSSCT permet ainsi au CSE d’être un contrepoids de taille dans le domaine de la santé et de la sécurité.

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