Le droit d’alerte pour danger grave et imminent : rappels et nouveautés

Depuis son introduction en 1982, le droit d’alerte pour danger grave et imminent s’est inscrit comme un véritable moyen d’action pour les CSE. Dans cet article, nous vous rappelons son fonctionnement et vous présentons un arrêt récent à ce sujet.

 

Article extrait de Décodage n° 42 | Juillet 2025


 

Rappel du fonctionnement du droit d’alerte pour danger grave et imminent

Le contexte du droit d’alerte pour danger grave et imminent

Le Code du travail prévoit à l’article L. 4131-2 du Code du travail, qu’un représentant du personnel au CSE constatant une situation de danger grave et imminent ait la possibilité, ou plutôt le devoir, d’en informer immédiatement l’employeur ou un référent désigné.

Cette alerte peut porter tant sur des faits avérés que des risques potentiels. L’existence du danger grave et imminent peut avoir été constatée tant par le membre du CSE seul, que par l’intermédiaire d’un salarié.

La gravité du danger ne se mesure pas au nombre de salariés concernés. En réalité, l’administration considère qu’est grave tout danger pouvant produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée. Elle considère également qu’est imminent tout danger pouvant se réaliser brutalement dans un délai proche (Circ. DRT n° 93-15, 25 mars 1993).

 

Point d’attention

Le salarié dispose également d’un droit de retrait et d’un droit d’alerte. Ces droits sont ouverts dès qu’il a un “motif raisonnable de penser” que la situation présente un danger grave et imminent.

Alors que le représentant du personnel au CSE peut exercer son droit d’alerte lorsqu’il “constate” une cause de danger grave et imminent.

Ce qui signifie que les juges contrôleront la réalité du danger invoqué par le représentant du personnel et non le caractère raisonnable du motif l’ayant conduit à déclencher la procédure.

 

La procédure à suivre en tant que représentant du personnel au CSE

Le signalement du danger

En raison de l’urgence de la situation, le droit d’alerte est déclenché par une intervention de l’un des membres du CSE directement auprès de l’employeur. Ce dernier avertit immédiatement l’employeur ou son représentant de l’existence d’un danger et consigne cet avis par écrit sur le registre spécial mis à disposition à cet effet (articles L. 4131-2, L. 4132-2, D. 4132-1 et D. 4132-2 du Code du travail).

L’avis comporte les mentions nécessaires à l’identification du risque :

  • Le ou les postes concernés doivent être indiqués
  • Le ou les noms des salariés exposés au risque
  • La nature et la cause du danger

L’avis doit être daté et signé. À cela s’ajoute le fait que les pages du registre spécial doivent être numérotées et authentifiées par le tampon du CSE (article D. 4132-1 du Code du travail).

La réaction de l’employeur

Cette dernière doit être tout aussi immédiate que le signalement du représentant du personnel. Elle se traduit par une enquête avec le membre du CSE ayant signalé le danger. L’employeur ou son représentant doit dans le même temps prendre toutes les dispositions nécessaires pour remédier au danger (article L. 4132-2, al. 2 du Code du travail).

L’employeur ou son représentant ne peut pas refuser à un représentant du personnel de se rendre sur les lieux où un danger imminent est signalé, ni lui refuser les moyens nécessaires à l’enquête (Cass. Soc. 10 oct. 1989, n° 86-44.112).

Au terme de l’enquête, le CSE devra transmettre à l’inspecteur du travail, dans un délai de 15 jours, une fiche de renseignements (formulaire cerfa 12766*01) signée de la main de l’employeur et du représentant du personnel ayant signalé le danger grave et imminent (Arr. 8 août 1986, JO 8 nov.).

La réunion du CSE

Dans l’hypothèse d’une divergence sur la réalité du danger, ou sur la manière de le faire cesser, l’employeur a le devoir de réunir le CSE au plus dans les 24 heures.

L’employeur ou son représentant doit également informer l’inspecteur du travail et l’agent du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), qui pourront assister à la réunion du CSE (article L. 4132-3 du Code du travail).

La saisine de l’inspecteur du travail

 

Si la divergence persiste entre l’employeur et la majorité des membres du CSE sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail devra prendre une décision. Selon la gravité de la situation, l’article L. 4132-4 du Code du travail lui ouvre plusieurs possibilités :

  • Il peut déclencher une procédure de mise en demeure

L’inspecteur du travail recourt généralement à cette méthode lorsque la situation est réellement dangereuse mais ne présente pas les critères de gravité et d’imminence. Dans cette situation, l’inspecteur du travail adressera à la Dreets un rapport, qui pourra mettre en demeure l’employeur de prendre toutes les mesures utiles à remédier au danger, dans un délai d’exécution fixé devant tenir compte des difficultés de réalisation (articles L. 4721-1 à L. 4721-3 du Code du travail).

  • Il peut immédiatement dresser un procès-verbal

Dans cette situation, l’inspecteur du travail n’a pas besoin de procéder à une mise en demeure préalable de l’employeur. Les faits qu’il constate présentent un danger grave ou imminent pour l’intégrité physique des travailleurs (article L. 4721-5 du Code du travail).

  • Il peut saisir le juge en référé

Cette possibilité ne sera utilisée par l’inspecteur du travail que lorsqu’il constate un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travail résultant de l’inobservation des dispositions légales en matière de santé et de sécurité. Le juge pourra à cet effet ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, telles la mise hors service, l’immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, ou ordonner des expertises (articles L. 4732-1 et suivant du Code du travail).

  • Il peut ne pas donner suite à l’alerte s’il est persuadé de l’absence de danger

La précision jurisprudentielle en matière de danger grave et imminent

Le principe est que le CSE dispose de prérogatives renforcées en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Parmi ces prérogatives figure le droit d’alerte.

À titre liminaire, il est opportun de rappeler que les ordonnances Macron (Ord. N° 2017-1386, 22 sept. 2017) ont transféré les missions du CHSCT au CSE. Le CSE peut comprendre une CSSCT, selon la taille de l’entreprise ou les risques présents.

Même si la Cour de cassation rend des décisions qui concernaient les CHSCT, elles sont tout à fait transposables au CSE puisque les textes n’ont pas été modifiés sur le fond.

Seul l’inspecteur du travail peut saisir le juge en référé

La Cour de cassation par un arrêt du 12 février 2025 (Cass. Soc., 12 févr. 2025, n° 24-70.010) s’est prononcé sur la compétence unique de l’inspecteur du travail pour saisir le juge des référés (voir supra). Dans cette affaire, un projet de réorganisation impliquant une délocalisation des salariés vers un nouveau site avait conduit les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT aujourd’hui remplacé par le CSE) à déclencher une alerte pour danger grave et imminent, invoquant des risques liés à la structure du futur bâtiment. L’enquête qui avait été menée avec l’employeur avait conduit à un désaccord sur la réalité du danger. Les élus avaient donc saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

Les juges ont considéré que si l’objet de la demande de suspension dans le projet de réorganisation entre dans le champ des mesures susceptibles d’être ordonnées par le président du tribunal judiciaire statuant en référé, l’application de l’article L. 4132-4 du Code du travail suppose que seul l’inspecteur du travail peut le saisir. Les membres du CSE peuvent toutefois saisir le juge des référés sur le fondement du droit commun, à savoir les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans le cadre de leur droit d’alerte et sur le fondement de l’obligation de sécurité de l’employeur prévue par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.

 

Précisions

Les articles 834 et 835 du Code de procédure civile

L’article 834 prévoit que le président du tribunal judiciaire, pour ce qui nous intéresse, peut, par la voie du référé, ordonner toutes mesures dès lors que l’objet de sa saisine justifie l’existence d’un différend ou ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

L’article 835 quant à lui, vient préciser que même en présence d’une contestation sérieuse, le juge peut prescrire les mesures qui s’imposent afin de prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le cumul de ces deux articles permettrait aux membres du CSE de saisir le président du tribunal judiciaire pour la prévention d’un dommage imminent. Dans l’hypothèse où l’inaction de l’employeur aurait conduit à la réalisation du dommage ou un commencement de réalisation, alors il serait possible d’agir sur le fondement du trouble manifestement illicite.

L’obligation de sécurité de l’employeur

Cette dernière serait le fondement juridique sur le fond de la saisine du président du tribunal judiciaire. L’obligation de sécurité de l’employeur est caractérisée par deux choses :

  • Il a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le ou les salariés étaient exposés
  • Il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le ou les salariés

Dans la situation de l’exercice du droit d’alerte pour danger grave et imminent, l’argument avancé par le CSE pourrait porter sur le désaccord avec l’employeur sur l’appréciation du danger. Néanmoins, le CSE devrait davantage évoquer le fait que l’enquête a permis d’établir la réalité du danger et que l’employeur n’a pas réagi à ce danger. Ce qui a pour conséquence de placer le ou les salariés dans une situation dangereuse, alors même que l’employeur a connaissance de la situation. Il manque donc à son obligation de sécurité.

 

En conclusion lorsqu’un désaccord survient sur les mesures à prendre dans le cadre d’une alerte pour danger grave et imminent, le CSE ne peut pas saisir lui-même le juge judiciaire. Cette faculté est réservée à l’inspecteur du travail. En revanche, le CSE peut tout à fait saisir le juge sur le fondement de l’obligation de sécurité.

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