Les dispositions de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2023

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2023 est entrée en vigueur le 25 décembre 2022. Son examen s'est déroulé simultanément à celui de la loi de finances pour 2023. Son adoption a également été vivement critiquée car la Première ministre, Élisabeth Borne, a eu plusieurs fois recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution.

 

Article extrait de Décodage n°23 | Janvier 2023


 

Prolongation des règles d'indemnisation des arrêts de travail covid-19

Depuis le début de la crise sanitaire, les arrêts de travail dus à la covid-19 sont soumis à des règles d'indemnisation dérogatoires et temporaires. La LFSS pour 2023 prolonge l'application de ces règles jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.

Pour rappel, les salariés ayant été contaminés par la covid-19, et se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler même en télétravail, peuvent bénéficier d'indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) dès lors qu'ils sont en arrêt de travail en raison de leur isolement. Les conditions habituelles d'ouverture du droit aux indemnités journalières (justifier d'une activité professionnelle préalable à l'interruption de travail) et le délai de carence de 3 jours ne s'appliquent pas. Par ailleurs, cette période d'indemnisation n'est pas comptabilisée dans la détermination des durées maximales de versement des IJSS.

Concernant l'indemnisation complémentaire légale due par l'employeur, la condition minimale d'1 an pour l'indemnisation et le point de départ de l'indemnisation au 8e jour ne s'appliquent pas. La durée d’indemnisation court à compter du 1er jour d’absence et n’est pas prise en compte dans la limite de durée d’indemnisation sur les 12 mois antérieurs.


Les mesures censurées par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a, notamment, invalidé deux mesures relatives aux indemnités journalières dans sa décision du 20 décembre 2022 relative à la LFSS pour 2023.

Le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la disposition relative à l'indemnisation des arrêts de travail (AT/MP et hors AT/MP) prescrits à l’occasion d’une téléconsultation, conditionnée au fait que l’incapacité physique ait été constatée par le médecin traitant du salarié ou par un médecin ayant déjà reçu l’intéressé en consultation depuis moins d’un an.

Le Conseil relève qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a souhaité prévenir les risques d'abus liés à la prescription d'arrêts de travail dans le cadre d'une consultation à distance. Néanmoins, il estime que cette disposition peut avoir pour effet de priver, le salarié ayant eu recours à la téléconsultation du versement des indemnités journalières, alors même qu'un médecin a constaté son incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.

Selon le Conseil constitutionnel, cette mesure est contestable sur deux points. D'une part, la seule circonstance que cette incapacité a été constatée à l'occasion d'une téléconsultation par un médecin autre que le médecin traitant du salarié ou qu'un médecin l'ayant reçu en consultation depuis moins d'un an ne permet pas d'établir que l'arrêt de travail aurait été indûment prescrit. D'autre part, la règle du non-versement de ces indemnités s'applique quand bien même le salarié, tenu de transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie un avis d'arrêt de travail dans un délai déterminé, se trouverait dans l'impossibilité d'obtenir dans ce délai une téléconsultation avec son médecin traitant ou un médecin l'ayant déjà reçu en consultation depuis moins d'un an.

Par ailleurs, les sénateurs ayant saisi le Conseil ont contesté le rattachement de certaines dispositions de la LFSS pour 2023 au domaine des LFSS. Les LFSS doivent déterminer les conditions générales de l'équilibre financier de la Sécurité Sociale et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixer ses objectifs de dépenses. Les sénateurs estiment que la mesure obligeant l'employeur à verser les indemnités journalières (IJ) de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant dès le premier cycle de paie suivant l’absence du salarié, était un cavalier social (disposition législative contenue dans une LFSS mais sans rapport avec cette dernière).

Avec cette mesure, l'employeur aurait eu alors la possibilité de se faire rembourser par la CPAM les IJ qu'il a avancées au salarié, soit en étant subrogé dans les droits du salarié (la CPAM verse à l’employeur le montant des IJ dues), soit en recouvrant auprès du salarié la somme correspondant aux IJ après que celui-ci a été indemnisé par l’assurance maladie.

Selon le Conseil constitutionnel, cette mesure est bien un cavalier social et n'a pas sa place dans une LFSS. En effet, elle permet d'organiser les conditions de versement de certaines indemnités journalières sans en modifier le montant. Cela n'a pas d'effet ou a un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement.

 

 

 

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