Comment remplacer un membre titulaire du CSE qui cesse ses fonctions ?

Même nouvellement élus, il est important que les membres du CSE sachent comment remplacer un membre titulaire temporairement ou définitivement absent. Nous vous présentons ci-dessous les règles à appliquer.

 

Article extrait de Décodage n°24 | Mars 2023


 

La Cour de cassation a publié un arrêt relatif au remplacement d'un membre titulaire du CSE dont le mandat a été annulé pour non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats (Cass. soc. 22 septembre 2021, n° 20-16.859).

Dans cette affaire, lors des élections professionnelles, un syndicat a présenté au 1er tour une liste pour
le 2e collège "agents de maîtrise" avec deux candidats hommes. Un des candidats a été élu membre titulaire du CSE d'établissement.

Cette liste a été contestée devant le tribunal d'instance pour non-respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Il a également été demandé qu'en cas d'annulation, l'élue suppléante de la liste présentée pour le 2e collège par le syndicat en cause soit désignée titulaire.

Le tribunal a annulé l'élection du membre titulaire et estimé qu'il n'y a pas lieu de désigner un remplaçant pour occuper son siège laissé vacant par suite de l'annulation.

La Cour de cassation confirme le tribunal d'instance. Selon elle, "l'article L. 2314-37 du Code du travail, autorisant le remplacement par un suppléant du titulaire d'un mandat momentanément empêché de l'exercer ou du titulaire d'un mandat qui vient à cesser ses fonctions pour l'un des événements limitativement énumérés à l'article L. 2314-33, alinéa 3, du même Code ne s'applique pas à un salarié élu qui est privé de son mandat par l'annulation de son élection en application de l'article L. 2314-32 du Code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même Code".

Autrement dit, l'annulation d'une élection ne constitue pas une cause de cessation des fonctions prévues à l'article L. 2314-33 du Code du travail. Par ailleurs, l'article L. 2314-32 du Code du travail, qui prévoit la sanction d'annulation de l'élection en cas de non-respect de la parité sur les listes de candidats aux élections professionnelles, ne renvoie pas à l'article L. 2314-37 du Code du travail instituant les règles de suppléance.

Le siège du membre titulaire dont le mandat a été annulé pour non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes reste vacant. Les règles de suppléance ne s'appliquent pas dans un pareil cas.


Les causes de remplacement du titulaire

Absence momentanée

Selon l'article L. 2314-37 du Code du travail, lorsqu'un élu titulaire est momentanément absent pour une cause quelconque, il doit être remplacé par un élu suppléant. Le titulaire peut par exemple être absent à une réunion ou à une mission. L'absence peut être prévue ou imprévue et même pour quelques minutes.

Le suppléant devient alors titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace.

Cessation définitive des fonctions

L'article L. 2314-33 du Code du travail énumère les causes de cessation définitive du mandat de l'élu titulaire qui justifient son remplacement par un élu suppléant. Les fonctions du titulaire prennent fin en cas de décès, démission, rupture du contrat de travail ou perte des conditions requises pour être éligible. Le titulaire peut également perdre son mandat s'il est révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté avec l'accord obtenu au scrutin secret de la majorité du collège électoral auquel il appartient (article L. 2314-36 du Code du travail). Le suppléant devient alors titulaire jusqu'au renouvellement du CSE.


Les règles de suppléance au sein du CSE

Les règles de suppléance au sein du CSE sont définies à l'article L. 2314-37 du Code du travail : "Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale du titulaire,
le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

À défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix."

 

La loi privilégie l'appartenance syndicale. Le remplacement du titulaire absent s'effectue dans l'ordre suivant :

  1. Le suppléant élu sur la liste présentée par la même OS dans le même collège, priorité étant donnée
    au suppléant de la même catégorie et donc du même collège. Lorsqu'il existe plusieurs suppléants relevant à la fois du même collège et de la même catégorie, élus de la même organisation syndicale, priorité peut être donnée à celui ayant obtenu le plus de voix (Cass. soc., 15 janv. 1981, n° 80-60.349).
  2. À défaut, le suppléant élu sur la liste présentée par la même OS d'une autre catégorie et appartenant
    au même collège et à la même organisation syndicale.
  3. À défaut, le suppléant élu sur la liste présentée par la même OS dans un autre collège et appartenant
    à la même organisation syndicale.
  4. À défaut, un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale (venant sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant).
  5. À défaut, le suppléant appartenant à une autre organisation syndicale, mais appartenant à la même catégorie, au même collège et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
  6. À défaut, le suppléant appartenant à une autre organisation syndicale, d'une autre catégorie professionnelle, mais appartenant au même collège et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Rappel apporté par la Cour de cassation concernant les règles de suppléance (Cass. soc., 18 mai 2022, n° 21-11.347) :

 

Dans cette affaire, une entreprise a organisé des élections professionnelles et un syndicat a présenté une liste comme suit :

 

Premier collège

Deuxième collège

Titulaire

Mme Z

Mme O

Suppléants

M. V

Mme T

 

M. J

 

Mme F

 

M. U

 

Mme Z, Mme O et M. V ont été élus. Mme T, M. J, Mme F et M. U n'ont pas été élus. Par la suite, Mme Z a démissionné de son mandat et M. V a quitté l'entreprise. Il en a résulté que le syndicat n'avait plus aucun élu au sein du premier collège.

L'entreprise a alors décidé d'organiser des élections partielles car elle estimait qu'il y avait carence sur le premier collège.

Le syndicat a saisi le tribunal judiciaire afin d'annuler le processus électoral engagé et que l'un des candidats non élus soit désigné membre titulaire du premier collège, jusqu'à ce que la suppléante du deuxième collège puisse exercer elle-même ce mandat.

 

Après avoir rappelé l'ordre (vu plus haut) que devait suivre le remplacement d'un titulaire absent, la Cour de cassation en déduit que dans cette affaire Mme Z, membre titulaire du premier collège ayant cessé fonctions, devait être remplacée par un suppléant d'un autre collège présenté par la même organisation syndicale que celle du titulaire, à défaut par un candidat non élu répondant à cette condition de présentation syndicale.

Il n'y a donc pas lieu d'organiser des élections partielles lorsqu'en vertu des règles de suppléance les élus titulaires absents peuvent être remplacés. En revanche, si les mécanismes de remplacement se révèlent insuffisants l'organisation d'élections partielles est nécessaire (sous réserve que les conditions exigeant la mise en place d'élections partielles soient respectées).

 

"Aux termes de l'article L. 2314-37 du Code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. À défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. Il en résulte que, en l'absence de suppléant de la même catégorie, le remplacement est assuré en priorité par un suppléant d'une autre catégorie appartenant au même collège, présenté par la même organisation syndicale, à défaut, par un suppléant d'un autre collège présenté par cette même organisation, à défaut par un candidat non élu répondant à cette condition de présentation syndicale."


Les règles de suppléance au sein du CSE central

L'accord de fonctionnement du CSE ou le protocole d'accord préélectoral peut établir les règles de suppléance au sein du CSE central.

À défaut d'accord, le Code du travail ne précise rien sur les règles de suppléance au sein du CSE central.
En revanche, la jurisprudence a apporté des précisions.

Le remplacement du titulaire absent s'effectue dans l'ordre suivant :

  1. Le suppléant du même établissement.
  2. En l'absence de suppléant appartenant au même établissement que le titulaire du comité central,
    le remplacement est assuré par un suppléant d'un autre établissement appartenant à la même liste syndicale et relevant de la même catégorie, peu importe qu'il n'appartienne pas au même établissement. La Cour de cassation a fait application de l'article relatif aux règles de suppléance
    du comité d'entreprise (Soc., 26 oct. 2011, n° 10-20.918). Par analogie, on applique l'article L. 2314-37 du Code du travail relatif aux règles de suppléance au sein du CSE.

Pour la Cour de cassation, le remplacement du titulaire absent s'effectue prioritairement par un suppléant appartenant au même établissement. À défaut, il faut appliquer les règles relatives à la suppléance du CSE fixées par l'article L. 2314-37. Il faut donc choisir un suppléant issu d'un autre établissement mais de la même liste syndicale et de la même catégorie. 


Le remplacement des suppléants

Le Code du travail ne prévoit pas de règles concernant le remplacement des suppléants devenus titulaires en cours de mandat. Néanmoins, l'accord de fonctionnement du CSE ou le protocole d'accord préélectoral peut prévoir des règles en la matière tel qu'un remplacement par appel aux candidats non élus (Cass. soc. 30 mai 2001, n° 00-60.192).

Lorsqu'il n'existe plus de suppléants pour assurer le remplacement des titulaires, la vacance de siège peut générer des élections partielles[1].

 


[1] Article L. 2314-10 du Code du travail : Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

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