Consultation du CSE : un élargissement des prérogatives environnementales

Les questions environnementales irriguent désormais tout le dialogue social. Le CSE se voit progressivement reconnaître un rôle plus structuré sur ces sujets. Après une première étape avec l'ordonnance "durabilité" du 6 décembre 2023, la loi DDADUE du 30 avril 2025 a ajusté le dispositif, en particulier au niveau de l'article L. 2312-17 du Code du travail. L'enjeu est de sécuriser juridiquement la consultation du CSE sur les informations de durabilité et son articulation avec les trois consultations récurrentes, dans le sillage des obligations de reporting de durabilité (CSRD) désormais applicables aux grandes entreprises et aux groupes.

 

Article extrait de Décodage n° 49 | Mai 2026


 

Un CSE désormais pleinement compétent sur les enjeux environnementaux

Le socle se trouve dans les attributions générales du CSE. L'article L. 2312-8 du Code du travail précise que le CSE est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. Cette mention, d'abord symbolique, a servi de base à un renforcement progressif des prérogatives environnementales.

À côté de ce socle général, des dispositions réglementaires plus ciblées existent déjà, par exemple : 

  • L'avis du CSE sur certains plans d'opération interne relevant du Code de l'environnement et transmis au préfet (article R2312-26 Code du travail);
  • L'information du CSE sur les prescriptions imposées à l'entreprise par les autorités chargées de la protection de l'environnement (article R2312-28 Code du travail).

De l'ordonnance "durabilité" de 2023 à la loi DDADUE de 2025 : un dispositif en deux temps

L'ordonnance du 6 décembre 2023 : l'entrée de la "durabilité" dans la consultation récurrente

L'ordonnance du 6 décembre 2023, prise pour transposer la directive CSRD, organise le nouveau cadre du reporting de durabilité dans le Code de commerce et met en place une obligation de certification des informations publiées, par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant.     

Cette ordonnance et son décret d'application du 30 décembre 2023 encadrent : 

  • le contenu et la publication des informations de durabilité ;
  • leur certification, graduée dans le temps ;
  • les conditions d’exercice des missions de vérification.

Un arrêté du 28 décembre 2023 vient préciser les modalités de justification des formations nécessaires à la certification, ainsi que la prise en compte de certaines expériences préalables (notamment la vérification de déclarations de performance extra-financière) auprès de la Haute autorité de l’audit. 

Dans le Code du travail, cette ordonnance fait émerger une consultation spécifique du CSE sur les informations de durabilité, insérée au sein des consultations récurrentes, via l'article L. 2312-17 : au cours de ces consultations, le comité est consulté sur les informations en matière de durabilité.

Autrement dit, sans créer une quatrième consultation, le législateur a inséré au cœur des consultations récurrentes un "bloc durabilité" articulé sur le reporting CSRD. 

La loi DDADUE du 30 avril 2025 : une clarification du calendrier de consultation

La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 (DDADUE) clarifie le rattachement de cette consultation "durabilité" à l'une des trois consultations récurrentes, ainsi que son moment d'intervention, sans bouleverser l'économie générale du dispositif. 

Désormais, au cours d'au moins une des trois consultations périodiques, au choix de l'employeur, le CSE doit être consulté sur les informations en matière de durabilité à faire figurer dans le rapport de gestion et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier. 


Quelles entreprises sont concernées, et donc quels CSE ?

L'article L. 2312-17 ne définit pas lui-même les entreprises visées : il renvoie au Code de commerce, qui fixe le champ des sociétés soumises au reporting de durabilité (articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du Code de commerce).

Sont notamment concernées :

  • les grandes entreprises qui dépassent, à la date de clôture de l'exercice, au moins deux des trois seuils suivants : total de bilan supérieur à 25 millions d'euros, chiffre d'affaires net supérieur à 50 millions d'euros, nombre moyen de salariés supérieur à 250 (art. L. 230-1 et D. 230-1 du Code de commerce) ;
  • les sociétés consolidantes d'un grand groupe qui dépassent, à l'échelle consolidée du groupe, au moins deux des trois seuils suivants : total de bilan consolidé supérieur à 30 millions d'euros, chiffre d'affaires net consolidé supérieur à 60 millions d'euros, nombre moyen de salariés supérieur à 250 (art. L. 230-2 et D. 230-2 du Code de commerce).

Sont également visées les filiales dispensées d'établir elles-mêmes un rapport de durabilité parce qu'elles sont incluses dans le rapport consolidé de leur société mère : leur CSE doit néanmoins être consulté (art. L. 2312-17, dernier alinéa, du Code du travail).

 

Précision importante pour 2026 :

La directive (UE) 2026/470 du 24 février 2026 (directive "Content", issue du paquet Omnibus) relève substantiellement ces seuils – à terme, seules les entreprises dépassant simultanément 1 000 salariés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires resteraient soumises. Toutefois, sa transposition en droit français n'est requise qu'au plus tard le 19 mars 2027. À date, les seuils issus de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 demeurent applicables.


Pour plus de détails sur le paquet législatif Omnibus, consultez notre article "Loi Omnibus : report ou simplification des obligations des entreprises en matière de durabilité ?"

 

Concrètement, la consultation "durabilité" du CSE ne vise donc que les entreprises (ou groupes) qui entrent dans ce champ. Dans les autres, les prérogatives environnementales du CSE restent fondées sur les règles générales (L. 2312 ‑8 du Code du travail, BDESE, informations environnementales spécifiques), mais sans le "bloc CSRD" formalisé dans L. 2312 ‑17 du Code du travail.

Autrement dit, dès lors que l'entreprise entre dans le champ CSRD, elle doit intégrer la consultation "durabilité" dans le cycle de ses trois consultations récurrentes.


Contenu de la consultation "durabilité" : bien plus qu'un simple bilan carbone

La consultation porte sur deux volets complémentaires :

  • les informations de durabilité à inscrire dans le rapport de gestion, au sens du Code de commerce ;
  • les moyens d'obtenir et de vérifier ces informations (système d'information, processus internes, choix du certificateur, méthodologie de vérification).

Pour le CSE, il ne s'agit donc pas seulement de commenter des indicateurs environnementaux, mais aussi de s'interroger sur :

  • la fiabilité des données (sources, périmètre, hypothèses) et l'organisation de leur collecte et traçabilité ;
  • les moyens de vérification: choix de l'organisme certificateur, périmètre et méthodologie de l'audit, en miroir des exigences posées par l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 ;
  • les impacts sociaux et organisationnels de la stratégie de durabilité (investissements, restructurations, évolution des métiers).

Où loger la consultation "durabilité" dans les trois consultations récurrentes ?

La loi laisse le choix à l'employeur d'insérer la consultation "durabilité" dans l'une des trois consultations récurrentes :

  • orientations stratégiques ;
  • situation économique et financière ;
  • politique sociale, conditions de travail et emploi.

En pratique, il est possible de :

  • rattacher la consultation "durabilité" aux orientations stratégiques, lorsque les enjeux climatiques sont profondément liés à la stratégie d'entreprise (transition énergétique, investissements verts, adaptation du modèle d’affaires, mobilité) ;
  • l'inscrire dans la consultation sur la situation économique et financière, lorsque le reporting de durabilité a un impact fort sur les risques financiers, la valorisation et le financement (accès aux marchés, relations avec les investisseurs) ;
  • l'intégrer à la consultation sur la politique sociale et les conditions de travail, lorsque les enjeux de durabilité sont principalement appréhendés via les conditions de travail (exposition à des risques physiques comme la chaleur ou les intempéries, etc.), l'emploi, l'égalité, la formation ou la GPEC "verte".

 

Remarque 3E :

Attention, inclure la consultation "durabilité" à l'une des trois consultations récurrentes pourrait conduire à une appréhension partielle des enjeux environnementaux. En particulier, lorsque la consultation récurrente n'est pas annuelle, le risque existe que l'employeur se limite à une présentation très générale de ces enjeux.

 

L'objectif de la loi DDADUE 2025 est de stabiliser cette articulation afin d'éviter que l'employeur ne traite la durabilité en marge des grandes consultations, ou à travers une information éclatée.


Rôle de la BDESE : un support clé pour les prérogatives environnementales

La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) est le support central de ces prérogatives environnementales.

Concrètement, la BDESE doit permettre : 

  • l'accès aux données environnementales structurantes (émissions, consommation d'énergie, gestion des déchets, etc.), mais aussi aux informations de durabilité visées par le Code de commerce ;
  • une vision pluriannuelle, pour apprécier les trajectoires de transition et les engagements climatiques de l'entreprise ;
  • la préparation de questions argumentées lors des réunions de consultation.

 

Remarque 3E :

Attention, la loi DDADUE ne modifie pas les dispositions sur la BDESE, ce qui pourrait favoriser une information lacunaire ou fragmentée, ne permettant pas au CSE d'exercer pleinement ses prérogatives.

Dans ce contexte, il sera essentiel que les élus exigent une information complète, en lien avec les exigences du reporting de durabilité, afin que ces enjeux ne soient pas marginalisés. Cela pourrait par exemple se traduire par la négociation d'un accord sur la BDESE prévoyant expressément l'intégration des informations de durabilité.

À défaut d'une telle vigilance, et en l'absence de recours à l'expertise, la consultation "durabilité" risquerait de rester formelle et sans portée réelle.

 


Quelles marges de manœuvre pour les représentants du personnel ?

En pratique, la montée en puissance des obligations de durabilité et leur intégration dans les prérogatives du CSE invitent les élus à : 

  • utiliser pleinement la BDESE comme outil de travail pour préparer les consultations ;
  • recourir à des expertises (expert-comptable, expertise ponctuelle environnementale, etc.) ;
  • mobiliser la formation économique des élus, qui peut porter notamment sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise (article L. 2315-63 du Code du travail).
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