Les agents vacataires dans la fonction publique : une précarité persistante

Présents depuis de nombreuses années dans la fonction publique, notamment dans la culture ou l’enseignement, ils sont trop souvent invisibilisés. On parle très peu de ce statut particulier extrêmement précaire et qui ouvre très peu de droits. Cet article leur est consacré.

Article extrait de Décodage n° 52 | Octobre 2026


Le statut d’agent vacataire, de quoi s’agit-il ?

Il ne faut pas confondre vacataire et contractuel. Un contractuel est un agent de droit public recruté en CDD ou en CDI par un employeur public, sur un emploi et un besoin permanent de l’administration.

Un agent vacataire est un agent engagé pour une tâche précise, ponctuelle, et limitée à l'exécution d'actes déterminés. Telle pourrait en être la définition car il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire pour le définir.

 

Un agent vacataire n’est ni un agent contractuel, ni un fonctionnaire, mais plutôt un "prestataire de service".

 

Les décrets relatifs à l’emploi des contractuels dans la Fonction publique de l’État[1] et la Fonction publique territoriale[2] sont très explicites sur ce sujet : "Les dispositions du présent décret [sous-entendu, les dispositions relatives aux agents contractuels] ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés".

La Fonction Publique Hospitalière quant à elle ne dispose d’aucune disposition légale ou réglementaire reconnaissant le recours à des prestations à la tâche.

Quel que soit le versant de la fonction publique dont il est question, le recrutement ou la situation des agents vacataires ne sont en effet pas prévus ni même définis par aucun texte.


Un régime précaire aux droits restreints

Le flou juridique autour de ce statut crée de fait une grande précarité pour les agents concernés qui se retrouvent exclus de certains droits contrairement aux contractuels, et la liste est longue.

L’agent vacataire n’a le droit :

  • ni aux congés payés
  • ni à la formation,
  • il n’a pas d’évolution possible de carrière,
  • pas de complément de rémunération,
  • pas d’indemnité de résidence,
  • pas de supplément familial et
  • pas d’indemnité de fin de contrat.

Il n’a pas de lien de subordination continu avec l’administration car il est payé en fonction des heures effectuées ou des missions réalisées.

Les vacataires ne peuvent pas non plus voter pour les élections professionnelles.

Le seul complément auquel il est possible de prétendre est la prise en charge partielle du prix du titre d’abonnement pour ses déplacements effectués entre son domicile et le lieu de travail (arrêt CE 7 février 2020, Commune de Nanterre, n° 420567). 

 

Un agent vacataire ne reçoit pas une rémunération fixe mensuelle. Il est rémunéré à la tâche, c’est-à-dire à la vacation. 

 

 


L’embauche d’un vacataire

Un agent vacataire est embauché par un acte unilatéral (lettre de missions, d’intervention, arrêté, …) et non pas par un contrat, qui est un accord entre deux parties.

Les trois conditions pour que la qualification soit retenue :

  • l’agent vacataire doit être embauché sur un poste non permanent,
  • pour une mission précise,
  • il doit être rémunéré à la tâche.

 

Ces conditions ne sont pas toujours respectées et les dérives liées au recrutement abusif de "faux vacataires" sont nombreuses. 

 

Ainsi il est fréquent que des agents qui occupent, en réalité, des emplois permanents depuis de nombreuses années fassent l’objet de recrutements successifs en qualité d’agents vacataires.

 


La requalification du statut de l’agent

Les agents "faux vacataires", selon les conditions de leur recrutement, peuvent donc solliciter la requalification de leur engagement en contrat de droit public (CDD ou CDI), ce qui leur permettra de bénéficier de l’ensemble des droits offerts aux contractuels.

Pour déterminer si un agent vacataire n’a pas, en réalité, le statut d’agent contractuel occupant un emploi permanent, le juge administratif examine plusieurs éléments au cas par cas :

  • les fonctions occupées correspondent-elles à un besoin permanent de l’administration (au regard de la nature des fonctions exercées et de la durée de l’engagement) ;
  • l’administration, en faisant appel de manière constante au même agent, a-t-elle instauré avec lui un lien contractuel présentant les caractéristiques d’un recrutement dans un emploi permanent (notamment, si l’administration traite le vacataire comme un agent permanent) ?

Le Juge administratif peut requalifier l’engagement d’un agent public en contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée, selon la situation.

Une telle requalification permettra à l’intéressé de bénéficier des garanties prévues pour les agents contractuels, notamment en matière de rémunération, de congés et de protection sociale, outre une plus grande sécurité professionnelle dans le cas où l’engagement est requalifié en contrat à durée indéterminée.

 


L’indemnisation des préjudices subis par l’agent

L’agent vacataire, reconnu comme un agent contractuel de droit public, peut solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis du fait de son maintien dans une situation de précarité dû au statut de vacataire.

Il peut, notamment, solliciter la reconstitution rétroactive de sa carrière et l’attribution rétroactive (dans la limite du délai de prescription) des primes, indemnités et avantages qu’il aurait dû recevoir en qualité d’agent contractuel de droit public.

L’administration peut, en effet, être contrainte par le juge de régulariser la situation de l’agent, y compris en lui versant des rappels de rémunération.

L’agent peut aussi solliciter l’indemnisation d’éventuel préjudice moral qu’il a subi, du fait de son engagement en qualité de vacataire ou des troubles subis dans ses conditions d’existence.

Pour ce faire, l’agent sollicite l’indemnisation de ses préjudices par un recours administratif adressé à son employeur puis, en cas de réponse négative ou d’absence de réponse, par un recours contentieux porté devant le tribunal administratif.

 

Exemple d’un jugement d’une ancienne agente de la ville de Strasbourg, ouvreuse au théâtre municipal et à l’Opéra pendant 8 années qui a vu sa vacation être requalifiée en contrat de travail : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043771154

Exemple d’un agent employé qui pendant quatre ans a effectué ponc­tuellement, en fonction des besoins en personnel, des activités d’animation au centre de loisirs de la commune et des remplacements dans les can­tines scolaires, selon des horaires et des périodes d’emploi variables, la cour d’appel a refusé la requalification : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018983403

 

L’État, qui est à la fois employeur et législateur, a créé un statut particulièrement précaire et exonéré de cotisations sociales pour des agents travaillant dans la fonction publique, mais ce statut de vacataire est parfois utilisé dans des situations où il ne devrait pas l’être.

Il est donc essentiel que les représentants du personnel connaissent ce statut et ses spécificités afin de repérer les situations illégales ou les recours abusifs à la vacation, puis les dénoncer. Ils pourront ainsi mieux informer, aider et accompagner les agents concernés dans leurs démarches, notamment lorsqu’une requalification en contrat de travail est possible.

 


[1] Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État

[2] Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ou Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, titre II, art. 3

 

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