Négociation des primes, cumul d’activité, concours et examens : le chemin de croix pour augmenter sa rémunération en tant que fonctionnaire

La rémunération des fonctionnaires n’a jamais été une priorité pour les gouvernements successifs. La revalorisation du point d’indice se retrouve donc régulièrement en tête des revendications dans les mobilisations ces dernières années. Malgré la nécessité de préservation du statut, la réalité économique est là.

Face à cette austérité, quelles possibilités reste-t-il au fonctionnaire pour augmenter sa rémunération et évoluer professionnellement ? On fait le point dans cet article qui s’adresse aux agents et aux représentants du personnel qui sont de plus en plus sollicités pour répondre à ces questions, chose impensable il y a 15 ans encore.

 

Article extrait de Décodage n° 44 | Octobre 2025


 

Une rémunération de départ au niveau du SMIC

Entre le gel du point d’indice de 2010 à 2022, sa très faible revalorisation en juillet 2023 (3.5 %) au regard de l’inflation de 28.44 % sur cette même période, l’absence de revalorisation indemnitaire et des carrières bridées, la situation des fonctionnaires n’a cessé de s’aggraver ces vingt dernières années.

Une étude menée par le "Groupe d’experts" sur le SMIC (parue le 28 novembre 2019), permet de mettre en lumière cette réalité.

Entre 1970 et 2018, le traitement des fonctionnaires n’a eu de cesse de se rapprocher du SMIC en début de carrière. Pour exemple :

Catégorie

 Traitement indiciaire en début de carrière en 1970

Traitement indiciaire en début de carrière en 2018

C

40 % supérieur au SMIC

Équivalent au SMIC

B

Équivalent à 1.5 fois le SMIC

Équivalent à 1 SMIC

A

Équivalent à 2 SMIC

Équivalent à 1.2 SMIC


Négocier ses primes

La loi de transformation de la fonction publique de 2019[1], avec la création du fameux RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) a favorisé la négociation dans la fonction publique d’État et Territoriale. Cette négociation peut se faire collectivement avec les représentants du personnel dans les Comités sociaux ou individuellement dans le cadre de l’Entretien Professionnel Annuel (EPA).

Le RIFSEEP est composé d’une part mensuelle fixe l’IFSE (Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise), et d’une part variable liée à l’engagement professionnel nommé CIA (Complément Indemnitaire Annuel).

Pour calculer le RIFSEEP, l’employeur cote chaque poste en fonction des critères qu’il a choisis. Il utilise ensuite la fiche de poste de l’agent pour fixer le montant de cette prime, qui pourra – ou non – être augmentée ensuite lors de l’EPA sur demande. D’où l’importance d’avoir une fiche de poste, et qui plus est à jour lors de son EPA.

L’ensemble des organisations syndicales s’était mobilisé contre cette négociation et l'individualisation des primes pour plusieurs raisons :

  • Un inconvénient du RIFSEEP est qu’il peut être négocié à la hausse comme à la baisse dans les Comités Sociaux pour l’ensemble du personnel,
  • un agent peut aussi subir une baisse en cas de changement de poste, et donc de cotation.
  • À savoir également que si la loi oblige l’employeur à son versement dans la FPT, rien ne lui interdit de fixer le minimum à 0 euro, puisqu’il n’existe pas de montant plancher contrairement à la FPE.

Pour information, les plafonds sont encadrés juridiquement :

Selon le principe de parité, les plafonds de la FPT seront toujours inférieurs à la FPE.

Dans la FPH, la négociation est très limitée en l’absence de RIFSEEP.

Concernant les agents contractuels de la fonction publique, ceux-ci peuvent négocier leur salaire librement avec leur employeur, comme dans le secteur privé. C’est pour cela probablement que les agents les mieux payés dans les postes de directions préfèrent être contractuels que fonctionnaires.

Bon à savoir :

La loi de transformation de la fonction publique oblige les employeurs à publier tous les ans le montant des 10 plus hauts revenus de chaque administration, collectivité, établissement hospitalier…

Pensez à le communiquer, cela intéresse toujours les agents !

Les voies de recours du fonctionnaire pour contester ses primes

Un fonctionnaire qui s’estime lésé quant à son niveau de rémunération doit avant tout se rapprocher dans un premier temps des organisations syndicales présentes dans les instances paritaires (CAP). Leur rôle sera d’étudier les demandes des agents qui ne sont pas en accord avec les décisions de leur hiérarchie.

À défaut de réponse satisfaisante, un fonctionnaire dispose de deux voies de recours :

  • La première est appelée le recours hiérarchique, qui doit être adressé à l’employeur.
  • Si ce recours n’aboutit pas, un fonctionnaire peut alors former un recours contentieux devant le tribunal administratif.

Les examens professionnels et les concours de la fonction publique

Aujourd’hui par exemple un adjoint technique n’aura qu’une évolution de 103.37 € durant toute sa carrière s’il reste dans sa grille indiciaire.

Trop d’agents attendent la promotion annuelle pour prétendre à un passage de grade avec l’ancienneté. Alors qu’un concours ou un examen peut faire accélérer les choses, et leurs rémunérations.

Il s’agit d’une démarche avant tout personnelle. Les représentants du personnel auront intérêt à rappeler aux agents qu’ils doivent être eux-mêmes à l’initiative de leurs inscriptions.

Avant de passer un concours ou un examen professionnel, les agents ont la possibilité de faire une préparation prise en charge par l’employeur.

L’examen professionnel

Il existe deux types d’examens professionnels ouverts aux seuls fonctionnaires qui remplissent certaines conditions de grade et d'ancienneté :

  • Les examens d’avancement de grade : promotion d’un agent au grade immédiatement supérieur dans un même cadre d’emplois.
  • Les examens de promotion interne: promotion interne qui permet l’accès à un cadre d’emplois supérieur par l’inscription d’un fonctionnaire sur une liste d’aptitude établie après réussite à un examen professionnel. Exemple : passer de catégorie C à la catégorie B.

Un examen professionnel est plus simple à obtenir, car il suffit d’obtenir 10/20 à la moyenne des notes de l’oral et à l’écrit.

L'examen est valable sans limitation de durée. Sa réussite permet, sur décision de l’employeur après l’avoir averti de la réussite de l’examen, d'être inscrit sur un tableau d'avancement (avancement de grade) ou sur une liste d'aptitude (promotion interne).

Le concours

Il existe 3 types de concours :

  • Le concours externe s'adresse aux candidats suivant leur niveau de diplômes (bac+3 pour le niveau A, bac ou bac+2 pour le niveau B).
  • Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires, contractuels qui doivent avoir accompli une durée déterminée de services publics et, éventuellement, avoir reçu une certaine formation dépendant du concours choisi.
  • Le 3e concours pour certains candidats ayant exercé une activité professionnelle autre pendant une certaine durée.

Attention, quel que soit le concours, une fois obtenu, il ne sera valable que 3 ans.


Le cumul d’activité

À l’origine, un agent public doit se consacrer entièrement à sa fonction et n’est donc pas autorisé à la cumuler avec une autre activité. Cette règle est rappelée à l’article L123-1 du Code général de la fonction publique, mais il existe une disposition particulière méconnue : le cumul d’activité.

Certains agents publics, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels, peuvent avoir pour projet de quitter leurs fonctions pour créer leur entreprise, ou exercer une activité annexe.

S’il est bien entendu possible de demander une disponibilité pour se consacrer à sa nouvelle activité, certaines dispositions permettent à l’agent de diminuer le risque qu’il prend en cumulant ses fonctions et son projet.

Pour exercer un cumul d’activité, il est important de connaître la nature de son activité et de se renseigner s’il s’agit d’une activité "accessoire" ou non.

Qu’est-ce qu’une activité accessoire ?

L’Art. R. 123-8 du décret no 2024-1038 du 6 novembre 2024, vient préciser les activités dont l’exercice à titre accessoire est susceptible d’être autorisé en application des dispositions de l’article L. 123-7 :

"1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L531-8 et suivants du Code de la recherche ;
2° Enseignement et formation ;
3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l’éducation populaire ;
4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
5° Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R121-1 du Code de commerce ;
6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
8° Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ;
9° Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un État étranger ;
10° Services à la personne mentionnés à l’article L7231-1 du Code du travail ;
11° Vente de biens produits personnellement par l’agent.
Les activités mentionnées aux 1° à 9° peuvent être exercées sous le régime prévu à l’article L613-7 du Code de la Sécurité sociale.
Pour les activités mentionnées aux 10° et 11°, l’affiliation au régime mentionné à l’article L613-7 du Code la Sécurité sociale est obligatoire
".

Comment procéder ?

1. Avant de débuter son activité, l’agent adresse à son employeur une demande écrite, comportant s’il y a, l’identité de l’employeur ou l’organisme pour lequel s’exercera l’activité accessoire envisagée ainsi que la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité accessoire, ainsi que toute autre information de nature à éclairer l’employeur sur l’activité accessoire envisagée.

2. Dans un délai de quinze jours maximum, l’autorité hiérarchique peut solliciter des informations complémentaires auprès de l’agent.

3. Une réponse est adressée à l’agent dans un délai d’un mois, une absence de réponse de l’administration vaut un rejet.

Par ailleurs, l’activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service, elle ne doit pas non plus placer l’agent en situation de conflit d’intérêts.

Tout changement dans les conditions d’exercice ou dans la rémunération de l’activité accessoire doit donner lieu à une nouvelle demande d’autorisation.

Ce cumul peut se faire soit sous le régime de l’autoentreprise ou d’un contrat de travail.

Si la création future entreprise n’est pas dans la liste des activités accessoires, il existe toutefois une exception.


Le régime spécifique de la création d’une entreprise

On le retrouve dans l’article L123-8 du Code général de la fonction publique.

Pour le résumer, un agent qui travaille à temps complet et qui souhaite créer son entreprise doit dans un premier temps faire une demande d’autorisation de temps partiel. Attention, le temps de travail doit rester au moins égal à un mi-temps.

L’autorisation est accordée pour un délai de trois ans, renouvelable une fois pour une durée d’un an.

L’employeur contrôlera que l’agent ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts et ne s’expose pas à une mise en cause pénale, par exemple au titre de la prise illégale d’intérêt.

C’est souvent le référent déontologue qui vérifie si le projet pose une difficulté. Pour les agents qui exercent des fonctions sensibles, le contrôle préalable est fait par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Aux termes des quatre années, le cumul s’arrête et l’agent devra faire un choix entre son poste d’entrepreneur ou reprendre son poste d’agent.

S’il y a une reprise d’activité de l’agent, un nouveau cumul d’activité pourra être redemandé d’ici une période de 3 ans.


Le placement en disponibilité pour création d’entreprise

Un agent titulaire qui souhaite se consacrer à temps plein à la création de son entreprise tout en conservant son statut peut demander son placement en disponibilité pour création d’entreprise, pour une durée maximale de deux ans. Un contractuel demandera un congé non rémunéré d’un an renouvelable une fois.

Dans les mêmes conditions, un agent contractuel demandera un congé non rémunéré.

L’administration peut s’opposer à ce projet dans deux hypothèses seulement :

1. la nécessité du service

Attention, certains employeurs abusent de la nécessité de service. Il n’existe pas de définition réglementaire. Pour autant, il est possible de la définir comme la possibilité pour un employeur de prendre des mesures exceptionnelles, et donc refuser la demande, par nécessité d’assurer la continuité de service public. Elle doit être justifiée et peut être remise en question par un juge administratif.

2. le projet de création est impossible en raison d’un risque de prise illégale d’intérêt

Aux termes des deux années de disponibilité, l’agent devra choisir entre maintenir son activité d’entrepreneur ou reprendre son poste d’agent.

Pour conclure, le statut de fonctionnaire est un statut plus protecteur qu’un contrat de droit privé, mais peut se révéler être un frein dans l’évolution de carrière et de rémunération.

On le voit, tout passe :

  • soit par une négociation,
  • soit par un investissement personnel conséquent,
  • soit par une décision positive de l’administration dans le cadre d’un cumul.

Dans certains métiers en tension comme dans la FPH, il sera malheureusement presque impossible d’avoir une réponse favorable à ses demandes.

On comprend alors mieux pourquoi la revalorisation du point d’indice reste un élément clé de la rémunération des fonctionnaires, qu’il faut continuer à porter.

 


[1] LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

Partager cet article